Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2401895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2024 et 30 avril 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Morfontaine l’a mis en demeure de régulariser les travaux réalisés sans autorisation sur les parcelles cadastrées C n° 133, 134, 135, 136, 137, 138 et 139 situées au lieu-dit « le haut chemin » ;
de mettre à la charge de la commune de Morfontaine une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la destination de son installation ;
- la mise en demeure découle directement du refus de permis de construire, alors que le maire le lui a opposé en procédant à une qualification erronée de son activité et sans démontrer que les constructions excéderaient les prescriptions d’urbanisme applicables à la zone agricole ;
- la mise en demeure est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2025 et 27 février 2026, la commune de Morfontaine, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, représentant la commune de Morfontaine.
Considérant ce qui suit :
Le 26 septembre 2023, M. A… C…, propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 133, 134, 135, 136, 137, 138 et 139, situées au lieu-dit « le haut chemin » à Morfontaine (Meurthe-et-Moselle), a été informé qu’un procès-verbal d’infraction avait été dressé à son encontre en raison de ce qu’y étaient présents, sans qu’aucune autorisation d’occupation du sol n’ait été sollicitée, un bâtiment de type poulailler couvert d’une bâche verte d’une emprise au sol de 246,82 m² abritant une soixantaine de volailles et lapins, un abri de jardin en métal d’une emprise de 6,27 m², des remblais et déblais d’une surface de 356 m² environ et présentant une hauteur de 2 m, une clôture en grillage d’une hauteur de 2 m recouverte d’une bâche au droit du chemin d’exploitation dit D…, une palissade en bois, enfin, divers matériaux de construction. Le 7 décembre 2023, M. A… C… a sollicité un permis afin de construire un abri pour animaux d’une surface de 100 m² et un conteneur métallique de stockage de matériels et aliments, de créer un exhaussement de terrain d’une hauteur supérieure à 2 m, enfin, d’installer un grillage en tissu sur la longueur du poulailler. Le maire de Morfontaine a rejeté cette demande par un arrêté du 28 décembre 2023 devenu définitif. Par un arrêté en date du 18 avril 2024, le maire a mis en demeure le requérant de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme visant à la régularisation de la clôture et du portail métallique enserrant ses parcelles dans un délai de trente jours et de procéder à la mise en conformité des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée par le procès-verbal d’infraction, à la remise en leur état d’origine de l’ensemble des parcelles concernées et au retrait des installations et constructions présentes dans un délai de soixante jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la requête susvisée, M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté du 18 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations : / (…) 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard ».
D’une part, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsque a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations. D’autre part, la remise en état ne peut être prononcée que pour mettre fin à une méconnaissance des dispositions d’urbanisme et suppose, comme le prévoit expressément l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, que la personne concernée ait été mise à même de présenter ses observations et qu’un délai lui soit laissé pour régulariser la situation. Enfin, la démolition des constructions ou aménagements réalisés ne peut être prononcée que si la mise en conformité l’impose.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’édification des bâtiments, clôtures et portail et l’exhaussement de terrain en cause exécutés par M. A… C…, pas plus que le stockage de matériels de construction n’ont fait l’objet d’une autorisation et qu’un procès-verbal d’infraction, dont l’intéressé a été informé le 26 décembre 2023, a été dressé en ce sens. Il n’est pas non plus contesté que la demande de permis de construire que le requérant a déposée le 7 décembre 2023 aux fins de régulariser les ouvrages et travaux ainsi réalisés a été rejetée par un arrêté du 28 décembre 2023 du maire de la commune de Morfontaine.
Par ailleurs, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
En l’espèce, M. A… C… excipe de l’illégalité de l’arrêté du 28 décembre 2023 portant refus de permis de construire un abri pour animaux, un container de stockage, d’aménager un exhaussement de terrain de plus de 2 mètres et d’installer une clôture. Toutefois, l’arrêté refusant d’accorder à M. A… C… un permis de construire ne constitue pas la base légale de l’arrêté de mise en demeure de remettre les lieux en état et ce dernier n’a pas davantage été pris pour l’application de l’arrêté portant refus de permis de construire. Par suite, le moyen d’exception d’illégalité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 6 que les conditions de la mise en demeure étaient réunies.
En second lieu, M. A… C… soutient que la mise en demeure, en particulier de démolir les ouvrages édifiés sur son terrain et de remise du terrain dans son état initial en supprimant l’exhaussement, revêt un caractère disproportionné dès lors qu’une régularisation est possible, les activités agricoles étant autorisées dans la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune où se situent les parcelles d’assiette de ces ouvrages.
En vertu de l’article 2 du règlement du PLU de la commune de Morfontaine relatif à la zone A, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
En l’espèce, d’une part, la circonstance que M. A… C… pourrait être regardé comme exerçant une activité agricole au regard de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est sans incidence dès lors que cette disposition relève d’une législation indépendante. D’autre part, si le requérant se prévaut de la présence d’une soixantaine de volailles et lapins sur le site, ce qui n’est pas contesté en défense, cette circonstance ne saurait, à elle seule et en l’absence de tout autre élément susceptible d’établir l’exercice d’une activité d’élevage effective, permettre de caractériser l’exploitation d’une activité agricole au sens des dispositions en cause du PLU. Il s’ensuit que l’abri pour animaux et le container de stockage de matériels en litige n’ont pas davantage le caractère de bâtiments agricoles pour l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, les infractions résultant de leur édification ayant en outre fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction le 26 septembre 2023, le maire de la commune de Morfontaine a pu légalement, par la décision contestée, mettre le requérant en demeure de procéder à leur enlèvement, d’évacuer les remblais sur lesquels ils ont été édifiés et de remettre en état le terrain.
En dernier lieu, l’arrêté en litige n’impose pas la dépose du portail et de la clôture mais seulement leur régularisation. La décision en litige n’est ainsi pas non plus entachée d’erreur de droit à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morfontaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Morfontaine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… C… est rejetée.
M. A… C… versera à la commune de Morfontaine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la commune de Morfontaine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et à la commune de Morfontaine.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacant ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Régularisation ·
- Conserve ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Homme ·
- Vie privée
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Île-de-france ·
- Confédération suisse ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Prescription quadriennale ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Finalité ·
- Remboursement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ce ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Retard ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.