Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2510214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. A D, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile sous un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de celui-ci à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l’article 53-1 de la Constitution ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant éthiopien, né le 1er octobre 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, Mme C B, attachée, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu par arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer la décision dont le requérant demande l’annulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. D est entré, le 24 avril 2025, irrégulièrement sur le territoire français, où il a sollicité l’asile et qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressé à la base de données Eurodac, il a été identifié comme ayant préalablement sollicité une protection internationale auprès des autorités italiennes qui ont accepté implicitement la demande de reprise en charge du requérant le 12 août 2025. L’arrêté précise également que M. D se déclare marié, sachant que son épouse réside hors de France, sans enfant et que son transfert vers les autorités italiennes responsables de sa demande d’asile n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, contrairement aux allégations de l’intéressé, l’arrêté vise le certificat médical remis le 17 juin 2025 et mentionne que l’intéressé souffre de paralysie motrice et d’un handicap moteur à la suite de violence et tortures subies en Ethiopie. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement n’est pas entaché d’un défaut de motivation.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation de D n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre le 2 mai 2025, contre signature, le guide du demandeur d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » ainsi que la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue amharique, langue que le requérant a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 précité manque en fait et doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ».
12. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
14. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et de la situation particulière de M. D, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En l’espèce, l’Italie étant un État membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. D n’établit pas, par les pièces produites, l’existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, si M. D se prévaut de sa grande vulnérabilité, notamment de ses profonds traumatismes psychologiques, les pièces produites, à savoir un certificat médical établi le 6 juin 2025 attestant de ses lésions physiques et psychologiques ainsi qu’une ordonnance du 12 août 2025 sont insuffisantes pour établir le risque qu’il allègue courir en cas de transfert en Italie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni a méconnu les stipulations des articles 3 et 17 du règlement précité, de l’article 53-1 de la Constitution ainsi que de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait des attaches familiales en France et, s’il indique être marié, il ne produit aucun élément sur la situation de son épouse. Par ailleurs, s’il invoque sa vulnérabilité, il ne démontre pas, comme indiqué au point 15, qu’il ne pourrait recevoir un traitement approprié en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions visant à l’annulation de l’arrêté de transfert doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
19. Il ressort de la décision attaquée que M. D a déclaré justifier d’une adresse administrative chez « PRAHDA ADOMA, 2 Draille des Tribales, 13 127 Vitrolles ». S’il soutient que cette structure de premier accueil n’a pas mis d’hébergement à sa disposition, il ne produit aucune pièce tendant à l’établir ou à démontrer que ladite structure lui aurait refusé un hébergement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence dans les Bouches-du-Rhône, à cette adresse.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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