Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2304235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 mai 2023 et le 7 février 2024, M. B D, représenté en dernier lieu par la Selarl Raffin Roche Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’université Jean Moulin – Lyon III à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la sanction d’exclusion de deux ans prise à son encontre ;
2°) de rejeter les conclusions de l’université Jean Moulin – Lyon III ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin – Lyon III la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la sanction d’exclusion dont il a fait l’objet est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’université ;
— le préjudice moral qu’il a subi peut-être évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2023 et le 16 février 2024, l’université Jean Moulin – Lyon III conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 500 euros pour procédure abusive et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité fautive alléguée n’est pas constituée et le préjudice allégué n’est pas établi ;
— la requête présente un caractère abusif justifiant qu’une indemnité de 500 euros lui soit accordée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roche pour M. D ainsi que celles de M. C pour l’université Jean Moulin – Lyon III.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant à l’université Jean Moulin – Lyon III, M. D demande la condamnation de cet établissement à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université réunie le 27 novembre 2020 a prononcé son exclusion pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. D :
2. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. / () ». Aux termes de l’article R. 811-36 de ce code : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis () ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / () ".
3. Pour prononcer la sanction en litige, la section disciplinaire de l’université Jean Moulin – Lyon III s’est fondée sur le trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université causé par le comportement de M. D, en lui reprochant notamment d’avoir, de manière répétée et pendant plusieurs semaines, envoyé des messages électroniques et multiplié les appels téléphoniques insistants à destination de certains de ses camarades étudiants pour leur reprocher de façon infondée l’attitude homophobe qu’il leur prêtait et d’avoir également contacté la famille ou le maître de stage de l’un d’eux ainsi que des enseignants dans le but de nuire aux étudiants concernés.
4. A l’appui de sa demande et pour contester la sanction qui lui a été infligée, M. D fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés de harcèlement, que la commission de discipline n’a pas été impartiale, que le procès-verbal de la réunion de cette commission ne transcrit pas avec sincérité la teneur des débats, que son attitude était dépourvue d’intention malveillante, qu’il entendait dénoncer la mise à l’écart dont il était victime de la part des intéressés en raison de son orientation sexuelle et qu’alors qu’un diagnostic a récemment été posé selon lequel il est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, son comportement peut trouver son explication dans l’état dépressif dans lequel il s’est trouvé. Toutefois, le défaut d’impartialité de la section disciplinaire de l’université n’est qu’allégué par le requérant sans être établi, la matérialité des faits retenus par celle-ci ressort suffisamment des pièces respectivement produites par les parties et il ne résulte pas de l’instruction que le discernement du requérant était alors altéré dans une mesure telle qu’une sanction ne pouvait légalement lui être infligée. Compte tenu de la nature des faits en litige et du trouble que le comportement du requérant a causé au bon fonctionnement de l’établissement, la sanction d’une durée de deux ans en litige ne saurait être regardée comme étant disproportionnée au regard des faits qui l’ont motivée et M. D, qui n’a d’ailleurs pas demandé l’annulation de la décision du 27 novembre 2020, n’est en conséquence pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de son exclusion.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’université Jean Moulin – Lyon III :
6. Si l’université défenderesse sollicite à titre reconventionnel la condamnation du requérant à lui verser une indemnité de 500 euros pour procédure abusive en faisant état du comportement processif du requérant, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas en l’espèce pour considérer que l’action introduite par M. D présente un caractère abusif. Par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’université Jean Moulin – Lyon III, qui n’est pas partie perdante. Alors que l’université défenderesse ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l’université Jean Moulin – Lyon III et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’université Jean Moulin – Lyon III.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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