Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant sri lankais, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2023 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 7 septembre 2023, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 janvier 2025. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 16 juillet 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C… A…, attachée, adjointe au chef du bureau de l’asile au sein de la direction des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 janvier 2025. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code précité. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
En l’espèce, le requérant soutient n’avoir pas été auditionné préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, le requérant a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… soutient appartenir à une famille engagée au soutien du mouvement LTTE et ayant été victime de persécutions à ce titre. Il indique avoir été contraint de quitter le Sri Lanka après avoir subi plusieurs interpellations et arrestations abusives. Toutefois, ces seuls éléments, imprécis et qui ne sont assortis d’aucune pièce, ne permettent pas d’établir que le requérant serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Sri Lanka alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
27 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503815
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