Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2603200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant « cessation » des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif au 9 février 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B… ;
et les observations de Me Marcel, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 20.
Considérant ce qui suit :
Le 4 avril 2025, Mme A…, ressortissante guinéenne, a déposé une demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin » auprès des autorités françaises et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 16 septembre 2025, elle a été transférée vers l’Espagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Elle déclare être revenue en France le 25 novembre 2025, et a déposé une nouvelle demande d’asile le 9 février 2026. Par la décision attaquée du 11 mars 2026, l’OFII a entendu mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de la requérante sur le fondement des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
L’interruption du bénéfice des conditions matérielles d’accueil acceptées par Mme A… le 4 avril 2025, en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est intervenue de plein droit le 16 septembre 2025 en raison de son transfert vers l’Espagne, pays responsable de sa demande. Par suite, l’intéressée ne bénéficiant plus des conditions matérielles d’accueil, il appartenait à la directrice territoriale de l’OFII, à la suite du retour en France de l’intéressée et du dépôt d’une nouvelle demande d’asile devant s’analyser comme une demande de réexamen, non pas d’y mettre fin, mais de déterminer si elle pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII, en décidant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mars 2026 portant « cessation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision du 11 mars 2026 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Marcel une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Marcel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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