Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mars 2026, n° 2602630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 8 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Boulieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 février 2026 par lesquels la préfète du Rhône, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, d’autre part l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement du signalement dont il a fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen, dans la mesure où la préfète du Rhône n’a pas tenu compte de l’emploi qu’il occupe depuis trois ans ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de lui refuser un délai de départ volontaire du seul fait de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, que les services préfectoraux ne l’ont pas interrogé sur son intention d’exécuter ou non cette décision et qu’il souhaite pouvoir régulariser sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée, alors qu’il justifie d’une insertion sur le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence devra être « annulé par voie d’exception ».
Des pièces ont été enregistrées le 27 février 2026 pour la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Boulieu, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête,
- celles de M. A…, qui a confirmé renoncer à l’assistance d’un interprète à l’audience,
- et celles de M. B…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que M. A… n’a pas produit d’éléments permettant d’attester de la réalité de sa situation professionnelle, ou d’un ancrage sur le territoire français, que s’agissant de l’absence de délai de départ volontaire, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y ai maintenu sans titre de séjour, il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et il ne dispose pas de son propre domicile, qu’enfin s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il a reconnu les faits de recel de vol.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 juillet 1996 à Oran, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 mai 2022. Le 30 août 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 22 février 2026, la préfète du Rhône l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par un second arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant. Si ce dernier fait valoir qu’il exerce un emploi en tant que préparateur de commande depuis trois années, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut d’une durée de séjour en France de plus de quatre années, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu vingt-six ans dans son pays d’origine, et il n’est pas établi ni même allégué qu’il y serait dépourvu de toute attache. Nonobstant la présence d’un cousin qui, à ses dires, l’hébergerait, il ne fait valoir aucun lien familial ou affectif particulier sur le territoire français. En outre, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que son parent lui rende visite en Algérie. M. A… ne démontre pas non plus une insertion sociale ou professionnelle particulière, dans la mesure où il n’apporte aucun justificatif permettant d’établir la réalité de l’emploi qu’il prétend occuper depuis trois années. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée tenue de refuser à M. A… un délai de départ volontaire et qu’elle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant. A cet égard, l’intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, ne pas avoir sollicité un titre de séjour et s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Pour ces seuls motifs, la préfète du Rhône pouvait, sans commettre d’erreur de fait, ni erreur d’appréciation, estimer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… excipe en vain de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A… qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète du Rhône ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à la tire et maintien irrégulier sur le territoire, affaire traitée en flagrant délit. Selon le procès-verbal établi le 21 février 2026, une personne s’est présentée au commissariat afin de signaler que son téléphone portable venait de lui être dérobé. Le téléphone étant géolocalisé, les services de police se sont rendus à l’endroit indiqué et ont fait retentir la sonnerie du téléphone de la victime, laquelle a été entendue sur la personne de M. A…. Interrogé par les forces de l’ordre durant sa garde à vue, M. A… a nié être l’auteur du vol, tout en déclarant qu’un ami lui avait donné l’appareil et qu’il savait que celui-ci provenait d’un vol. Ainsi, le requérant a reconnu détenir sciemment un bien issu d’un délit, ce qui caractérise le délit de recel de vol. A supposer même que ces faits, qui apparaissent isolés à ce jour, ne puissent suffire à caractériser une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur la situation privée et familiale de M. A… sur le territoire, telle que retracée au point 6, et la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Dès lors, il n’apparait pas, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, soit dix-huit mois, serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Boulieu et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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