Confirmation 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2015, n° 14/13475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13475 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 juin 2014, N° 2013F00558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FALGUIERE CONSEIL c/ SARL AAA IMMOBILIER |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 07 OCTOBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13475
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013F00558
APPELANTE :
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 503.068.306
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
INTIMEE :
SARL AAA IMMOBILIER
exerçant sous l’enseigne A HOQUET L’IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Créteil sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Y Z, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Y Z, Conseillère
Madame Dominique MOUTHON-VIDILLES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société Falguière Conseil, société par action simplifiée, a pour nom d’enseigne Meilleursagents.com. Elle a conclu, le 17 septembre 2011, un accord de collaboration et de référencement avec la société AAA Immobilier, société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom de A B à XXX.
Madame X, propriétaire d’un bien immobilier sis à XXX, a pris contact avec la société Falguiere Conseil afin de faire établir une évaluation de son bien. Cette société a alors transmis à la société AAA Immobilier un dossier pour l’évaluation du bien et la société AAA Immobilier a procédé à un rapport de visite le 24 mai 2012. Madame X a été destinataire du rapport mais n’a pas confié de mandat de vente à la société Falguière Conseil.
La société AAA Immobiler a reçu une délégation de mandat de vente du bien de la part de la société ABK Group et a proposé le bien à la vente.
La société Falguière Conseil estime que la société AAA Immobilier a procédé à un détournement de clientèle en proposant directement le bien de Madame X à la vente et ce en violation des termes du contrat signé entre les parties.
Sur la requête de la société Falguière Conseil, un huissier a été désigné pour saisir le dossier ouvert par la société AAA Immobilier pour la vente du bien de Madame X.
Par acte du 19 juin 2013, la société Falguière Conseil a assigné la société AAA Immobilier et demande au tribunal de commerce de Creteil de la condamner à lui payer la somme de 17.769 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 10 juin 2014, le tribunal de commerce de Créteil a:
— dit mal fondée la société Falguière Conseil en ses demandes de dommages et intérêts et l’en a déboutée ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande formée de ce chef ;
— condamné la société Falguière Conseil aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2014 par la société Falguière Conseil contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 août 2014 par la société Falguière Conseil dans lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— dire que la loi du 2 janvier 1970 dite loi « Hoguet » n’est pas applicable aux rapports entre deux professionnels de l’immobilier ;
— dire en conséquence que seul le contrat de référencement régit les rapports entre les parties ;
— dire que la société AAA Immobilier a eu un comportement déloyal à l’égard de la société Falguière conseil ;
— dire que la société AAA Immobilier est auteur d’une fraude par mandat interposé ;
— condamner en conséquence la société AAA Immobilier à payer à la société Falguière conseil la somme de 17.769 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société AAA Immobilier à payer à la société Falguière conseil la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AAA Immobilier en tous les dépens.
L’appelante fait valoir que la loi du 2 janvier 1970 n’est pas applicable entre deux professionnels, et invoque le contrat de référencement régissant les relations des parties.
Elle estime que la société AAA Immobilier a eu un comportement déloyal à son égard, qu’elle a violé ses engagements contractuels en tout connaissance de cause des dispositions de l’article 3 dernier alinéa du contrat et de la commune intention des parties, ne devant pas traiter directement un client présenté par Meilleursagents.com, qu’il y ait ou non un mandat.
Elle ajoute que la société AAA Immobilier a organisé des man’uvres frauduleuses dans le but d’obtenir le traitement de la vente du bien en violation des termes de l’article 10 du contrat.
Elle estime que son préjudice est constitué par la perte de chance de recevoir un mandat et d’obtenir une rémunération lors de la vente du bien immobilier de Madame X. Elle estime que son image a été dévalorisée et sa notoriété atteinte.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2015 par la société AAA Immobilier dans lesquelles il est demandé à la cour de :
— constater que Mme X n’a jamais mandaté la société Falguière Conseil ;
— dire et juger que l’accord de collaboration et de référencement du 17 septembre 2011, qui prévoit expressément la conclusion d’un mandat exclusif de vente préalablement à la demande d’évaluation du prix du bien, n’a pu s’appliquer pour la vente du bien de Mme X,
En conséquence :
— débouter la société Falguière Conseil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement,
Y ajoutant :
— condamner la société Falguière Conseil à payer à la société AAA Immobilier une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Falguière Conseil aux dépens, dont distraction au profit de Me Skog, avocat près de la cour d’appel de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’elle n’a pas pu détourner la clientèle de la société Falguière Conseil puisque Madame X, n’ayant jamais donné mandat à la société Falguière Conseil, n’est pas une de ses clientes ; elle ajoute que la détention d’un mandat consenti par un propriétaire est une condition déterminante en vertu du contrat liant les parties.
Elle ajoute que la société Falguière Conseil qui n’a pas été mandatée par Madame X ne peut faire valoir un préjudice, qu’elle ne peut demander une rémunération pour une vente pour laquelle elle n’a reçu aucun mandat et n’a fait aucun travail d’entremise.
SUR CE,
considérant que la société Falguière Conseil forme sa demande en invoquant la violation des dispositions contractuelles par la société AAA Immobilier,
considérant que le contrat signé par les parties le 17 septembre 2011 précise :
* dans un exposé préalable : que « Meilleursagents .com a pour vocation de proposer un service d’excellence en matière d’immobilier résidentiel. Ce service s’appuie sur une sélection d’agents immobiliers remarquables par leur compétence, connaissance du marché et professionnalisme. Meilleursagents.com a développé un ensemble de moyens : un site internet grand public offrant des fonctionnalités nouvelles, un site internet professionnel à destination des agences partenaires, un centre d’appel téléphonique pour l’assistance des clients et des agences, des accords de partenariat avec des acteurs clefs du marché immobilier. Ces moyens ont pour but de présenter les activités de Meilleursagents.com à des propriétaires de biens immobiliers résidentiels. Le service offert à la clientèle permet d’optimiser la vente de leur bien immobilier et notamment de choisir les deux meilleures agences immobilières pour réaliser la vente du bien. Meilleursagents.com se verra conférer par le client un mandat exclusif de vente avec la possibilité d’opérer une délégation de ce mandat au profit de deux agents immobiliers choisis par le client. A la signature du mandat exclusif au profit de Meilleursagents.com, le client aura la possibilité de sélectionner deux agences immobilières parmi les agences référencées. Ces dernières recevront une délégation de mandat par Meilleursagents.com pour la recherche d’un acquéreur »,
* selon l’article 1, que Meilleursagents.com déléguera le mandat exclusif dont elle est titulaire à l’agence choisie par le client que Meilleursagents.com lui aura présenté,
* dans l’article 2 que le client ayant mandaté Meilleursagents.com et ayant opéré son choix au profit de deux agents immobiliers, ces derniers procéderont à une évaluation du prix de vente (….),
* selon l’article 3, qu’en cas de résiliation soit de la délégation de mandat soit du présent contrat, l’agent immobilier s’interdit de traiter la vente d’un bien ayant fait l’objet d’une présentation ou d’une délégation à son profit sans avoir reçu l’accord préalable de Meilleursagents.com pendant une durée de six mois à compter de la présentation du bien ou de la résiliation de la délégation de mandat,
* selon l’article 10, que l’agent immobilier s’interdit de collaborer, de s’intéresser ou de s’associer directement ou indirectement avec une entreprise qui ferait concurrence à Meilleursagents.com en exerçant des activités identiques ou similaires,
considérant que selon les termes du contrat, l’existence d’un mandat exclusif de vente conféré par un client à la société Falguière Conseil (Meilleursagents.com) est une condition de l’application du contrat, qu’en l’espèce, lorsque la société Falguière Conseil a remis à la société AAA Immobilier un dossier pour l’évaluation du bien de Madame X, elle n’avait reçu aucun mandat de vente de la part de Madame X, qu’elle n’en a pas reçu après la remise du rapport,
considérant que l’interdiction précisée par l’article 3 ne s’applique pas dès lors qu’il n’ y a pas la résiliation du mandat ( ici inexistant) ou du contrat,
considérant que de même, la violation de l’interdiction précisée dans l’article 10 du contrat n’est pas établie ; que si la société AAA Immobilier recevant une délégation de mandat d’ABK Group s’est directement «associée» à une entreprise, la société Falguière Conseil ne rapporte pas la preuve que les activités de la société ABK Group font concurrence à celles qui sont les siennes, telles que le contrat les définit,
considérant enfin que selon les pièces versées, aucune man’uvre n’est démontrée, destinée à obtenir de Madame X la signature d’un mandat au profit d’un autre que la société Falguière Conseil, qu’il n’ y a pas eu de comportement déloyal,
considérant que la demande de dommages-intérêts de la société Falguière Conseil sera rejetée, aucune faute de la société AAA Immobilier n’étant établie,
considérant que le jugement sera confirmé,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Condamne la société Flaguière Conseil à payer à la société AAA Immobilier la somme de 8000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société Falguière Conseil aux dépens, qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
B. REITZER F. COCCHIELLO
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