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Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2505077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 avril 2024, N° 2304571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 7 avril 2025 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le paiement d’un montant de 212,50 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement restant à sa charge au titre de la période de janvier 2022 à mai 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- sa situation a changé et qu’elle est désormais au chômage ;
- elle ne reçoit plus l’allocations de la caisse d’allocations familiales du Rhône ;
- la dette est ancienne et a déjà fait l’objet d’un jugement,
- l’origine de la dette est du fait d’une erreur du logiciel informatique de la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Celle-ci lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 425 euros au titre de la période de 01/2022 à 05/2022. La caisse d’allocation familiales du Rhône a accordé à Mme B… une réduction de sa dette d’aide personnalisée au logement pour un montant de 212,50 euros. Par un jugement n°2304571 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette. La caisse d’allocations familiales du Rhône a émis le 7 avril 2025 une contrainte pour le recouvrement de la somme de 212,50 euros, correspondant à l’indu restant à sa charge. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette somme.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’un organisme payeur ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
Mme B… fait valoir que sa situation financière a changé et qu’elle est désormais au chômage, ce qui ne lui permet pas de rembourser les sommes dues. Elle expose par ailleurs, qu’elle ne reçoit plus l’allocations de la caisse d’allocations familiales du Rhône, que la dette est ancienne et a déjà fait l’objet d’un jugement, et que l’origine de la dette est du fait d’une erreur du logiciel informatique de la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Il résulte toutefois de l’instruction que la contrainte émise le 7 avril 2025 a été prise après le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2024 refusant d’accorder à la requérante la remise totale de la dette, ceci afin de recouvrer la somme de 212,50 euros restant ainsi à la charge de l’intéressée. Ce jugement ne faisait ainsi pas obstacle à l’émission de la contrainte en litige, et ne remet pas en cause le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance objet de cette contrainte. Par ailleurs, si la requérante indique que la créance est ancienne, elle n’apporte aucune précision permettant au tribunal d’apprécier si cette allégation a une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales. Enfin, les circonstances que sa situation financière justifierait une remise de sa dette ou que la dette serait imputable à une erreur de la caisse sont sans incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse d’allocations familiales du Rhône, la requérante ne pouvant utilement solliciter directement devant le juge une remise gracieuse dans un litige qui porte sur une contestation d’une contrainte.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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