Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 12 févr. 2026, n° 2401574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et 26 novembre 2024, M. A… B… représenté par Me Iosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions relevées les 24 février 2021 et 27 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions dirigées contre les retraits de points à la suite des infractions relevées les 10 mai 2009, 1er janvier 2010, 3 octobre 2016, 21 janvier 2017, 3 mars 2018, 23 avril 2021, 10 mai 2021 et 19 juin 2021 aux motifs que :
- les mentions relatives aux infractions relevées les 23 avril 2021, 10 mai 2021 et 19 juin 2021 ont été supprimées dans le relevé d’information intégral de l’intéressé ;
- le requérant a bénéficié d’une reconstitution de son capital le 4 août 2020.
Il soutient que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision référencée 48SI du 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 février 2021 et 27 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant que les infractions relevées les 24 février 2021 et 27 juillet 2022 ont été constatées par un procès-verbal électronique. Si l’administration soutient que des avis de contravention puis, en l’absence de paiement, un avis de majoration de l’amende forfaitaire comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été automatiquement présentés au domicile du requérant, les éléments produits, à savoir le bordereau d’accompagnement du procès-verbal électronique de l’infraction relevée le 24 février 2021, sont insuffisants pour l’établir, à défaut notamment de mention de l’adresse de l’intéressé sur le bordereau produit. Le ministre de l’intérieur ne produit aucune autre preuve de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route pour cette infraction. Il suit de là que le vice de procédure est constitué. Or, ce vice est de nature à entacher d’illégalité la décision en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Dans ces conditions, la décision de retrait correspondant à l’infraction relevée le 24 février 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme de procédures irrégulières. Il en est de même, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne l’infraction relevée le 27 juillet 2022 en l’absence de tout élément de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 24 février 2021 et 27 juillet 2022.
En ce qui concerne la décision référence 48SI du 21 juin 2024 :
Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 21 juin 2024 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B… fait état des deux décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’annulation de ces deux décisions correspondant à un total de six points, le solde de points du permis de l’intéressé était positif à la date de la décision 48 SI contestée. Ainsi cette décision, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 24 février 2021 et 27 juillet 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de six points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions des 24 février 2021 et 27 juillet 2022 ainsi que la décision référencée 48SI du 21 juin 2024 sont annulées.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des six points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. CorthierLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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