Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2024, n° 2407293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 5 aout 2024 du jury qui l’ajourne en master 1 de psychologie et le rejet du 8 novembre 2024 de son recours gracieux par l’université Paul Valéry Montpellier 3 ;
2°) d’enjoindre à cette université de réunir à nouveau le jury pour statuer sur sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de cette université une somme de 3000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il ne peut être candidat à d’autres formations ou se réinscrire vu la communication tardive des décisions, n’a pas les moyens financiers pour déménager, une nouvelle délibération peut intervenir, et l’ajournement l’affecte ;
— il existe des moyens qui créent un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ..le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la délibération du 5 aout 2024 du jury qui l’ajourne en master 1 de psychologie à l’université Paul Valéry et le rejet du 8 novembre 2024 de son recours gracieux, M. B indique qu’il n’a pas les moyens financiers pour déménager et ne pourra être inscrit dans une autre université. Toutefois, l’intéressé n’a contesté en justice la décision du 5 aout 2024 que plus de quatre mois après son intervention et plus de trois mois après la rentrée universitaire 2024, et il ne pourra donc plus être inscrit en master 1 au titre de cette année. Dès lors, faute d’urgence, sa demande de suspension peut être rejetée sans audience et procédure contradictoire.
3. Par voie de conséquence, les conclusions du recours aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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