Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2505484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 juin 2025.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2025, rectifiée le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 31 mars 1994 à Thénia (Algérie), est entré en France le 10 décembre 2020 selon ses déclarations, dépourvu de visa. Il a sollicité le 11 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier le 5) de l’article 6 et l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. B…, sa situation familiale et professionnelle et précise notamment que ce dernier est pacsé depuis le mois de juin 2023 à une ressortissante française. Il ajoute également que le requérant n’a fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait pu motiver une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B… déclare être entré sur le territoire français le 10 décembre 2020, sans toutefois établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date, dès lors qu’il ne produit, pour l’année 2021, qu’un courrier de l’assurance maladie du mois d’août 2021 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale d’État au motif qu’il ne justifie pas d’une résidence interrompue sur le territoire national depuis plus de trois mois. Le requérant fait par ailleurs état d’une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois d’avril 2021, avec laquelle il a conclu le 20 juin 2023 un pacte civil de solidarité (PACS). Alors qu’à la date de la décision attaquée, la conclusion de ce PACS est récente, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation d’assurance habitation comportant les deux noms du couple et mentionnant une adresse commune, que la communauté de vie avec sa compagne n’est établie qu’à partir du mois de mars 2023. Les éléments produits par M. B…, notamment des photographies et les attestations de ses liens avec les enfants de sa compagne, qui demeurent circonscrits dans le temps, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. S’il se prévaut de la présence régulière en France de deux cousins, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier des attestations qu’il produit, qu’il entretiendrait des liens intenses avec eux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu vingt-six ans et où résident, à tout le moins, ses parents. En outre, le requérant ne produit qu’une seule fiche de paie du mois de janvier 2024 portant sur un emploi d’employé polyvalent au sein d’un établissement de restauration rapide depuis le 5 octobre 2023 à temps partiel et, s’il a créé une entreprise de restauration rapide le 16 juillet 2024, il n’apporte aucun autre élément de nature à établir la réalité de son activité. Il ne justifie, dès lors, d’aucune insertion professionnelle significative à la date de la décision attaquée. De même, l’activité associative dont il fait état au sein des Restaurants du cœur ne caractérise pas une insertion sociale d’une particulière intensité, d’autant que l’attestation dont il se prévaut est peu circonstanciée et a été établie trois années avant la date de la décision en litige. Par suite, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
11. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. En l’espèce, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, M. B… ne pouvait sérieusement ignorer qu’en cas de refus il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors que le requérant pouvait présenter des observations pendant l’examen de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, M. B… qui se borne à soutenir que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours viole les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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