Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 20 juin 2025, n° 2500861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire,
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues :
— les observations de Me Ivaldi représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que la situation de la requérante n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et qu’il est de « l’intérêt supérieur » de la personne âgée et dépendante dont elle s’occupe qu’elle demeure sur le territoire national ; il ajoute que le préfet de la Haute-Corse, n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation dès lors que n’ont pas été pris en compte les éléments évoqués lors de sa garde à vue ;
— les observations de Mme B, assistée d’une interprète en langue géorgienne, qui a précisé qu’elle s’occupait d’une personne âgée malade, qu’elle ne disposait d’aucun contrat de travail ni d’aucune rémunération fixe.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 15 heures.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 18 juin à 16 heures 31.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 4 septembre 1998, déclare être entrée en France le 7 novembre 2023, munie de son passeport en cours de validité. Placée en garde à vue pour « faux dans un document administratif et fourniture frauduleuse de document administratif entre le 2/05/2025 et le 5/05/2025 » le 28 mai 2025, par deux arrêtés datés du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a d’une part, obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois et fixant le pays à destination.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (). « Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). ".
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont permis au préfet de la Haute-Corse de prendre à l’encontre de Mme B la décision attaquée. En outre, cet arrêté indique également les motifs de fait qui justifient que l’intéressée fasse l’objet d’une telle obligation. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée dont ainsi qu’il a été précisé au point précédent la motivation est suffisante, que le préfet de la Haute-Corse, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée, la décision contestée faisant clairement état de la date présumée d’entrée en France de la requérante et des motifs de son placement en garde à vue. En outre, il apparaît que le préfet a examiné le droit au séjour de l’intéressée en tenant compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec le territoire français et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, précisant que l’intéressée était célibataire et sans charge de famille, avait vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, n’étant arrivée en France qu’à l’âge de 25 ans et n’ayant jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative. S’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Par suite, en l’absence de toute erreur de droit, le moyen tiré du défaut d’examen pourra être écarté.
6. Si Mme B soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Enfin, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle assisterait une personne âgée dépendante, précisant que la famille de cette dernière n’avait pas trouvé, avant son arrivée, de personne la satisfaisant, qu’elle s’est parfaitement intégrée dans la famille, il ressort des déclarations de Mme B, à l’audience, que si elle prend soin d’une personne âgée dépendante, elle le fait à titre bénévole, ne bénéficiant ni d’un contrat de travail ni d’une rémunération. Par suite, dès lors d’une part, qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées au débat que l’intéressée ne pourrait pas retourner dans son pays afin d’y régulariser sa situation puis revenir en France où elle solliciterait un titre de séjour et d’autre part, qu’il lui appartient avant de travailler sur le territoire français de solliciter une autorisation, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a obligé la requérante, âgée de 25 ans et n’étant présente en France que depuis moins de deux ans, à quitter le territoire français sans délai.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
M. Hernandez Batista
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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