Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2508261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n°2508261, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 15 février 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen complet de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision explicite du 10 juin 2025, par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, est venue se substituer à la décision implicite litigieuse ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2025.
Par un courrier du 14 octobre 2025, M. A… a été invité à se désister de sa requête dans un délai de 15 jours.
Par un courrier du 15 octobre 2025, M. A… a informé le tribunal du maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2517144, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors, notamment, que le préfet de police n’a pas examiné sa situation au prisme des critères fixés par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- en n’appréciant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit en ce que le métier qu’il exerce figure sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, méconnu les dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 15 avril 1994 et entré en France le 14 août 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 octobre 2024. En l’absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née le 15 février 2024. Par la requête n°2508261 M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n°2517144, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2508261 et n°2517144 concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la requête n°2508261 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces versées par le requérant lui-même à l’instance, que M. A… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 15 octobre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé au requérant sont privées d’objet.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière.
5. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est née du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur cette demande, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de ladite décision implicite sont devenues sans objet.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2508261.
En ce qui concerne la requête n°2517144 :
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
8. Par une décision du 19 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée. L’arrêté contesté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de M. A… la décision en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. A… à compter du mois d’août 2020, soit moins de cinq ans à la date de la décision litigieuse, de surcroît dans des conditions irrégulières après le rejet de sa demande d’asile, ni la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme agent de service en avril 2022, puis en tant que cuisinier auprès de la société « Pokenomi », sous contrat à durée indéterminée mais à temps partiel, du 1er juin 2022 jusqu’en septembre 2024 puis en février 2025, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. A cet égard, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour, alors que l’intéressé, n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre des années 2022 à 2024, que de faibles ou très faibles revenus. En outre, la seule circonstance que M. A… a occupé un emploi de « cuisinier » du 1er juin 2022 jusqu’au mois de septembre 2024, puis en février 2025, métier qui figure à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, ne saurait davantage justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-4 cité ci-dessus, l’intéressé présentant une activité professionnelle discontinue, à temps partiel, et des revenus très modestes (7 000 euros en 2022 et 8 450 euros en 2023), ce qui ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle stable et suffisante pour justifier la délivrance d’un titre de séjour. De plus, le requérant, âgé de 31 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Compte tenu du rejet, par le présent jugement, des conclusions d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2508261.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées sous la requête n°2517144.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2517144 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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