Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 déc. 2025, n° 2401680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 15 172,77 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait du non-paiement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Le 12 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 précité : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Dijon la date du 1er décembre 2022.
3. Mme B…, recrutée par contrats en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans des établissements scolaires situés dans le ressort de l’académie de Dijon, a, par courrier du 5 mars 2024, saisi la ministre de l’éducation nationale d’une demande de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-paiement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’AESH dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que la requête de Mme B…, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er décembre 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique dont l’intéressée s’estime privée, devait être précédée d’une médiation. Mme B… a été invitée à justifier que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée avant l’enregistrement de sa requête. Toutefois, la requérante n’établit pas avoir saisi le médiateur de l’académie de Dijon préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, sa requête est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter et de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au médiateur de l’académie de Dijon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’éducation nationale et au médiateur de l’académie de Dijon.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 15 décembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière
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