Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 févr. 2025, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme C, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan de se conformer aux préconisations du médecin de prévention du 12 décembre 2024 en lui accordant un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et en l’affectant sur un poste adapté à son état de santé, notamment de jour et avec des pauses en milieu de journée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que le changement d’affectation et le refus de mise en place d’un mi-temps thérapeutique et d’affectation sur un poste adapté ont été mis en œuvre ;
— elle est satisfaite dès lors que ces décisions méconnaissent les recommandations du médecin de prévention et nuisent à sa santé ;
— elle est satisfaite dès lors que les tentatives de solution amiable ont échoué ;
En ce qui concerne la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé, à son droit de vivre dans un environnement respectant la santé, à son droit au travail et à son droit de ne pas être soumise à un harcèlement moral dès lors que la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan refuse de suivre les recommandations du médecin de prévention, décision révélée par le courrier du 14 février 2025 et les plannings de l’agent, aggravant son état de santé, malgré son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents et de prendre compte des propositions d’aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice de fonctions justifiées par l’état de santé de ses agents ;
— dès lors, la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan a manqué à ses obligations et a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. En l’espèce, Mme C, surveillante brigadier titularisée en 2001, est affectée depuis 2007 au centre pénitentiaire de Lannemezan et occupe depuis 2012 un poste au sein de l’unité sanitaire. Elle a été convoquée le 21 décembre 2022 à une expertise médicale dans le cadre de l’instruction de son dossier de maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2022 et le 20 mars 2024 dans le cadre de l’instruction de son dossier rechute de maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2023. Ces expertises ont qualifié sa tendinopathie achilléenne bilatérale de maladie professionnelle et les comptes-rendus lui ont été communiqués par des courriers en date du 19 janvier 2023 et du 4 avril 2024.
5. Si, pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées, Mme C soutient que son transfert de l’unité de soins vers le service de surveillance et le refus de mise en place d’un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et d’une reprise sur un poste de jour avec une pause en milieu de journée préjudicient à sa santé et méconnaissent les recommandations du médecin de prévention du 12 décembre 2024, réitérées les 23 et 26 janvier 2025, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a été convoquée dès le 27 novembre 2024 pour un entretien en vue de son changement de service, effectif depuis le 6 janvier 2025, et qu’elle a d’ores-et-déjà contesté les décisions de l’administration pénitentiaire et sollicité une solution amiable par deux courriers en date des 16 et 27 janvier 2025, rejetés par l’administration les 18 janvier et 14 février 2025. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme C ne peut se prévaloir d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Maamouri et à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan.
Fait à Pau, le 25 février 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250048
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