Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 oct. 2025, n° 2510002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la même ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence à statuer est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, alors qu’il réside en France depuis plus de quatre ans, justifie d’une activité professionnelle stable et régulière et s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée ; sans récépissé, il ne peut pas travailler et assumer ses charges ; il est sur le point de perdre son logement ; cette situation génère de l’angoisse et du stress ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’incompétence en l’absence de justification de la délégation accordée à son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; il a sollicité les motifs de la décision attaquée qui ne lui ont pas été communiqués ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée et a fait l’objet d’une promesse d’embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est présent en France depuis plus de quatre ans années et a travaillé de manière régulière dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article R.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 octobre 2025 à 10 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de M. Lassaux ;
- les observations de Me Zana, substituant Me Dewaele qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Dussault qui soutient que le dossier de M. B… n’était pas complet dès lors qu’il manquait une autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 octobre 2025 à 11 heures.
Le préfet du Nord a produit une pièce complémentaire, le 28 octobre 2025, qui a été communiquée au requérant.
Par un courrier du 28 octobre 2025, le juge des référés a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office l’'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension au motif qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu naître faute pour le requérant d’avoir fourni un dossier complet lors du dépôt de sa demande.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 août 1978, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 12 février 2021. M. B… s’est vu remettre un titre de séjour mention « salarié », valable du 14 avril 2023 au 13 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition, que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui ne peut, au demeurant, avoir pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande, suffise à établir le caractère complet du dossier de demande.
7. L’annexe 10 auquel l’article R.431-11 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie, prévoit que l’étranger doit fournir, à l’appui de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour motif professionnel, l’autorisation de travail relatif au poste occupé ou, en cas de perte de son emploi, une attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail et un avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail.
8. Le préfet du Nord soutient, sans que M. B… ne le conteste, que ce dernier n’a fourni, au soutien de sa demande de renouvellement du titre de séjour pour motif professionnel, aucune autorisation de travail relatif au poste qu’il occupait ou une attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture de son contrat de travail, si celui-ci a été rompu, ainsi qu’un avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail, dans l’hypothèse où il n’occuperait plus son emploi. Dans ces conditions, il est établi que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas complet. Le dépôt de son dossier n’a donc pu faire courir le délai de quatre mois à l’issue duquel le silence gardé par le préfet du Nord fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont irrecevables faute de naissance d’une décision implicite de rejet lui faisant grief.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Emilie Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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