Annulation 3 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2403919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2403919 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié d’une durée d’un an renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté du 28 mars 2023 bien que confirmé par un jugement non produit mais réputé être intervenu le
7 avril 2023 soit il y a dix-huit mois est dépourvu de base légale et doit être rapporté pour erreur de droit ;
— l’ensemble des documents fournis sont parfaitement conformes aux exigences légales ;
— l’assignation à résidence prise en application d’une décision elle-même illégale est par essence elle-même illégale outre qu’elle oppose une violation manifeste de ses droits à séjour tels que définis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas tenu compte des informations fournies à l’appui de sa demande en décidant de l’expulser en raison de troubles à l’ordre public ;
— sa décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les arrêtés du 28 mars 2023 du préfet des Vosges sont devenus définitifs et ne peuvent plus être contestés ;
— il a refusé le titre de séjour sollicité par décision expresse du 5 décembre 2024 qui se substitue à la décision implicite attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 250069 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié d’une durée d’un an renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale et est entachée d’erreur de droit, la décision de refus de séjour prononcée par arrêté du 28 mars 2023 étant dépourvue de base légale et devant être rapportée pour erreur de droit en ce qu’elle n’applique pas les dispositions de l’article 3 de l’accord
franco-tunisien, qui lui donnent droit à être régularisé ;
— l’assignation à résidence prise en application d’une décision elle-même illégale est par essence elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas tenu compte des informations fournies à l’appui de sa demande en décidant de l’expulser en raison de troubles à l’ordre public ;
— sa décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 avril 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a fait l’objet de deux arrêtés du 28 mars 2023, par lesquels la préfète des Vosges l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et, d’autre part, assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Sa requête contre ces arrêtés a été rejetée par jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2023. Le 6 novembre 2023, il a fait l’objet d’une décision du préfet de Saône-et-Loire l’assignant à résidence pour une durée de six mois. Le 23 mai 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié exerçant un métier répertorié par l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé sur cette demande.
M. B en demande l’annulation par la requête n°2403919. Par arrêté du 5 décembre 2024, dont il demande l’annulation dans la requête n° 250069, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour durant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. La décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée le 23 mai 2024 a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision explicite de refus de séjour prise le 5 décembre 2024. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision implicite sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de l’instance n° 2403919.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 décembre 2024 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué ne prononce ni mesure d’assignation à résidence, ni mesure d’expulsion ; les moyens dirigés contre de telles décisions ne peuvent dès lors être accueillis.
4. En deuxième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée dans la présente instance n’est pas fondée sur le précédent arrêté du 28 mars 2023 de la préfète des Vosges prononçant à l’égard de M. B une première décision d’éloignement, mais sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour prononcée par le préfet de Saône-et-Loire par l’arrêté attaqué. A supposer ce moyen recevable, M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient l’arrêté du 28 mars 2023 en tant que celui-ci lui refuse un droit au séjour.
5. En troisième lieu, M. B soutient qu’il avait droit à un titre de travail en qualité de salarié et se prévaut d’une part de l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, d’autre part de l’exercice d’un métier dit « en tension », auquel la situation de l’emploi n’est pas opposable en application des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
6. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, les stipulations de l’article 3 du même accord sont relatives au titre de séjour portant la mention « salarié » et en fixent les conditions de délivrance. Le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations signé le
28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention »salarié« , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
7. D’une part, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné ».
8. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. Il en est de même de l’article L. 435-4 du même code, à supposer que M. B ait entendu, en se prévalant de l’exercice d’un métier en tension, présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article.
9. D’autre part, pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’accord franco-tunisien, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé exerçait une activité professionnelle sans avoir présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de
Saône-et-Loire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par suite, à supposer qu’il ait à tort fondé sa décision également sur la menace pour l’ordre public présentée par le comportement de M. B, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui est opposée est illégale.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2020 et y travaille depuis 2021, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, et sous couvert de faux documents, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Epinal à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens intenses, anciens et stables en France. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans le cadre de l’instance n° 2403919.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n°2403919 sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 2500069 de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de
Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2 N° 2500069
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