Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2503258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de statuer dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour, en tenant compte des dispositions particulières de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de statuer dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour, en tenant compte des dispositions particulières de l’accord franco-algérien. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration, à titre principal, ni de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à celle-ci en intervenant dans l’instruction d’une demande de titre de séjour.
4. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 16 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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