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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 août 2024, n° 2410690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2024 et le 7 août 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A D, demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2024, par laquelle la direction académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a refusé d’affecter sa fille, la jeune A D, au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de sa fille ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée eu égard à l’imminence de la rentrée scolaire pour l’année 2024-2025, en outre, un changement de classe entrainera un changement de spécialité, préjudiciable pour sa fille au regard de la préparation des épreuves du bac ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, portant atteinte à l’intérêt supérieure de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2410388 rendue le 23 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la requête n° 2411244 enregistrée le 25 juillet 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 août 2024, à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre d’une part que le projet pédagogique de l’élève a conduit à sa réorientation en cours d’année de première, l’amenant à interrompre sa première générale pour s’orienter sur une première sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), ce qui justifie son choix de spécialité « gestion finance », de coefficient 6 au baccalauréat, qui n’est pas proposé dans son lycée actuel; d’autre part que le trajet pour aller dans son lycée actuel amène la jeune A à passer chaque jour devant le lieu où s’est déroulé un drame familial en février 2022, ce qui se révèle être éprouvant ;
— les observations de Madame E, représentante du recteur de l’académie de Versailles.
La direction académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juillet 2024 le directeur académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a refusé d’affecter la jeune A D, fille de la requérante, née le 29 juin 2007, au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres, en terminale, pour l’année scolaire 2024-2025. Par la présente requête, Mme B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant Mme A D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur académique de réexaminer la situation de sa fille.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier l’urgence à scolariser sa fille A D au sein du lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres, Mme B fait valoir que la rentrée scolaire est imminente et que sa fille ne pourra suivre dès le début de l’année scolaire l’enseignement de spécialité qu’elle a demandé pour la terminale, ce qui sera préjudiciable pour les examens du baccalauréat. Dès lors, la condition d’urgence, au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’Education : « les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. (). ».
6. Il est constant que le lycée public de secteur de A D est le lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres. Si le recteur soutient en défense que la capacité d’accueil des classes de terminales STMG du lycée Jean-Pierre Vernant est de soixante-douze élèves et qu’elle est atteinte, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si le recteur fait valoir que la jeune A a suivi ses deux premières années de lycée dans un autre lycée que celui qui relève de sa zone de desserte, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucun principe de droit que les élèves inscrits antérieurement dans un lycée hors zone normale de desserte perde leur droit à être accueilli dans le lycée situé dans la zone de desserte dans laquelle ils résident. En outre, l’élève A D démontre avoir demandé en vœu numéro un la spécialité « gestion finance » qui n’est pas dispensée dans son établissement actuel, le lycée Jacque Prévert de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), et qui est cohérent avec la réorientation en première STMG qu’elle a effectuée l’année précédente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article D.211-11 du code de l’éducation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. Eu égard au motifs retenus, la présente ordonnance implique nécessairement l’affectation provisoire de la jeune A D en classe de terminale STMG jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter, dans un délai de quinze jours, l’élève A D au lycée Jean-Pierre Vernant correspondant à son secteur scolaire.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé que l’élève A D soit affectée en terminale STMG au sein du lycée Jean-Pierre Vernant pour la rentrée scolaire 2024-2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale d’affecter l’élève A D dans le lycée Jean-Pierre Vernant, en classe de terminale STMG, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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