Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2508198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 2.1.1. de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien né le 16 mars 1986, est entré en France le 12 janvier 2016, muni d’un visa de court séjour. L’intéressé a sollicité le 21 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont M. D… demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n°24-064 du 24 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement, a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise pour signer les décisions relevant des domaines du bureau du séjour, dont les titres de séjour, ainsi que décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, si le requérant fait valoir que, entré en France en 2016, il y réside depuis lors, la seule durée de séjour n’est pas de nature à caractériser des liens sur le territoire français d’une particulière intensité, alors que le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans dans son pays d’origine, où résident ses parents et l’essentiel de sa fratrie. D’autre part, si le requérant se prévaut de son emploi depuis janvier 2020 en qualité de serveur, les fiches de paie produites, qui font état à partir de mars 2024 d’un congé sans solde, ne permettent pas à l’intéressé de justifier d’une insertion professionnelle en France d’une particulière intensité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnel même sans texte.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.1. de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen, présenté à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
Pour les motifs indiqués au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision d’éloignement contenue dans l’arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision contestée, laquelle au surplus n’est pas relative au droit au séjour de l’intéressé, mais à son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées M. D…, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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