Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 2105304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2021, le 10 mai 2021 et le 28 février 2024, M. A, représenté par Me Achour, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 39 413 euros, à assortir des intérêts moratoires à compter du 15 décembre 2020, à raison du paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées de 2013 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision du 18 février 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, de l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et des articles 2 et 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— la responsabilité de la commune est engagée dès lors que les conditions légales d’indemnisation des heures supplémentaires effectuées sont réunies ;
— le défaut d’indemnisation des heures supplémentaires effectuées constitue un enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme faisant valoir que la prescription quadriennale est acquise au titre des années 2013 et 2014 et que les créances dont se prévaut M. A ne sont, en tout état de cause, pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Bap, représentant M. A ;
— et les observations de Me Verger, représentant la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu à compter du 26 février 2013, régulièrement renouvelé, pour exercer les fonctions de gardien du groupe scolaire « Jules Verne ». Le 15 décembre 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation, à concurrence de 39 413 euros, des 3 941 heures supplémentaires qu’il indique avoir effectuées de 2013 à 2017. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a refusé de faire droit à cette demande, et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 39 413 euros sollicitée.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. La décision par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, applicables aux agents de la fonction publique territoriale aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. () ». Selon l’article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A ne justifie pas de la réalité des 3 941 heures supplémentaires qu’il allègue avoir effectuées de 2013 à 2017 en se bornant à verser à l’instance des documents récapitulatifs qu’il a lui-même rédigés, des attestations d’un enseignant et de la directrice de l’établissement scolaire Jules Vernes qui n’ont fait que constater sa présence sur place à certains horaires et la validation d’un planning, dont la copie n’est pas produite, par la responsable logistique de la commune le 20 janvier 2020. D’autre part, l’autorité hiérarchique conteste avoir sollicité M. A pour la réalisation d’heures supplémentaires ou l’y avoir autorisé, le courrier du 15 mars 2011 produit par l’intéressé ne révélant pas une telle demande. Par ailleurs, si M. A soutient que l’intérêt du service lui imposait la réalisation des heures supplémentaires alléguées, sa fiche de poste, quand bien même elle imposait sa présence aux horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement, ne prévoyait cependant pas sa présence continue entre temps, raison pour laquelle il bénéficie d’ailleurs d’un logement de fonctions. Enfin, la commune de Villeneuve-la-Garenne a uniquement prévu, par sa délibération n° 26 du 26 juin 2002, d’autoriser les heures supplémentaires à l’occasion de cérémonies et manifestations, ce que le contrat de travail de M. A n’a en revanche pas stipulé. Par conséquent, la demande de M. A tendant au paiement des heures supplémentaires alléguées, qu’elles soient prescrites ou non, n’est pas fondée.
5. En second lieu, en l’absence d’un contrat de travail inexistant ou irrégulier le liant à la commune de Villeneuve-la-Garenne, M. A n’est pas fondé à soutenir que les heures supplémentaires qu’elle a refusé d’indemniser, au demeurant non établies ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sont constitutives d’un enrichissement sans cause.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A, y compris en ce qu’elles tendent à l’octroi d’intérêts moratoires, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Villeneuve-la-Garenne au même titre.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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