Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2304416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. D… A… B…, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21-23 du code civil et de la circulaire n°INTK1207286C du 16 octobre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ;
— les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 30 avril 2022, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
— aucun des moyens soulevés par M. A… B… n’est fondé.
Un mémoire, présenté par M. A… B…, a été enregistré le 6 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant libyen né le 4 juillet 1997, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 26 avril 2022. Il a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours administratif préalable obligatoire, qui l’a rejeté par une décision du 30 décembre 2022, notifiée le 30 janvier 2023, confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
2. Il est constant que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont expressément dirigées contre la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé par le requérant contre la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande naturalisation. Par suite, l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi à la suite de sa soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France prise à son encontre le 23 décembre 2016 à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Si M. A… B… n’en conteste pas la réalité, il fait toutefois valoir, sans que le ministre ne le conteste, que le refus d’entrée en France avait été prononcé à la suite du rejet de sa demande d’asile présentée à la frontière. Or, il ressort des pièces du dossier qu’une fois sur le territoire français, il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2018. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… B… est fondé à soutenir qu’en lui opposant, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le seul fait précité, antérieur de plus de 5 ans à la date de prise d’effet de l’ajournement prononcé, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A… B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Procédure accélérée
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Empreinte digitale ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Assainissement ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Action ·
- Équipement public ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Caractérisation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pays
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Décision ce ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Action sociale ·
- Entretien préalable ·
- Poste ·
- Offre ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Application ·
- Annulation ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Service ·
- Spécialité ·
- Jeune ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.