Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2311730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 6 février 2024, Mme E… C… épouse B…, ayant pour avocat Me Croizet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 24 avril 2021, 11 mai 2021, 16 mai 2021, 30 avril 2021, 30 mai 2021, 31 mai 2021, 27 septembre 2021, 16 octobre 2021, 24 février 2022, 28 février 2022, 4 mars 2022 et 19 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B… soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-la décision attaquée méconnaît de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 en étant entachée d’un vice de compétence ;
-les procès-verbaux d’infraction en cause ne pas revêtus de force probante ;
-les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
-elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
-par application du principe dit de la rétroactivité « in mitius », selon lequel, en matière de sanction administrative, une nouvelle norme répressive plus douce s’applique rétroactivement, elle doit bénéficier rétroactivement du nouveau régime juridique entré en vigueur le 1er janvier 2024, issu du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023, portant suppression de la réduction d’un point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions des 16 octobre 2021 et 4 mars 2022 sont sans objet, dès lors que les points retirés au titre de ces infractions ont été restitués à Mme C… épouse B… ;
-les moyens soulevés par Mme C… épouse B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 24 avril 2021, 11 mai 2021, 16 mai 2021, 30 avril 2021, 30 mai 2021, 31 mai 2021, 27 septembre 2021, 16 octobre 2021, 24 février 2022, 28 février 2022, 4 mars 2022 et 19 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme C… épouse B… édité le 2 février 2024, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 16 octobre 2021 et 4 mars 2022 ont été restituées respectivement les 10 mai 2022 et 30 novembre 2022. Par suite, Mme C… épouse B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points.
En ce qui concerne la forme et la compétence :
3. En premier lieu, la décision référencée « 48 SI » attaquée portant invalidation d’un titre de conduite pour solde de points nul a été établie sur un formulaire-type qui vise les articles L. 223-1, L. 223-3 alinéa 3, L. 223-5-I et R. 223-3 du code de la route et rappelle la date, l’heure, le lieu, de chaque infraction ayant entraîné un retrait de point, le nombre de points retirés ainsi que la raison pour laquelle l’infraction a été regardée comme constituée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, la décision attaquée « 48SI » comporte le prénom et le nom de la signataire, Mme D… A…, ainsi sa signature et sa qualité de cheffe du bureau national des droits à conduire, Mme D… A… bénéficiant à cet égard d’une délégation de signature du 4 août 2023 publiée au Journal officiel de la République française du 9 août 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de vices de forme et de compétence doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne le défaut de notification :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
7. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
S’agissant des infractions ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 24 avril 2021 a donné lieu au paiement par l’intéressée de l’amende forfaitaire le 30 mai 2021 que l’infraction constatée le 11 mai 2021 a donné lieu au paiement par l’intéressée de l’amende forfaitaire le 2 juin 2021, que l’infraction constatée le 16 mai 2021 a donné lieu au paiement par l’intéressée de l’amende forfaitaire le 2 juin 2021, que l’infraction constatée le 30 avril 2021 a donné lieu au paiement par l’intéressée de l’amende forfaitaire le 1er juillet 2021, que l’infraction constatée le 30 mai 2021 a donné lieu au paiement par l’intéressée de l’amende forfaitaire le 1er juillet 2021, que l’infraction constatée le 31 mai 2021 a donné lieu au paiement par l’intéressée de l’amende forfaitaire le 1er juillet 2021, que l’infraction constatée le 27 septembre 2021 a donné lieu au paiement par l’intéressée de l’amende forfaitaire le 22 octobre 2021 et que l’infraction constatée le 19 juillet 2023 (3 points pour usage d’un téléphone en circulation) a donné lieu au paiement par l’intéressée de l’amende forfaitaire le 5 août 2023.
11. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions est établie, dès lors que la requérante ne soutient pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
S’agissant des infractions ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée :
12. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 24 février 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 23 mai 2022 et que l’infraction constatée le 28 février 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 23 mai 2022.
13. Dans ces conditions, la réalité des infractions est établie, dans la mesure où la requérante ne soutient pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
14. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
Quant aux infractions des 24 avril 2021, 11 mai 2021, 16 mai 2021, 30 avril 2021, 30 mai 2021, 31 mai 2021 et 27 septembre 2021 :
15. Il résulte de l’instruction que les sept infractions des 24 avril 2021, 11 mai 2021, 16 mai 2021, 30 avril 2021, 30 mai 2021, 31 mai 2021 et 27 septembre 2021 ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour, chacune, des excès de vitesse inférieur à 20 km/h (1 point).
16. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour ces sept infractions des 24 avril 2021, 11 mai 2021, 16 mai 2021, 30 avril 2021, 30 mai 2021, 31 mai 2021 et 27 septembre 2021, l’amende forfaitaire afférente a été réglée respectivement les 30 mai 2021, 2 juin 2021, 2 juin 2021, 1er juillet 2021, 1er juillet 2021, 1er juillet 2021 et 22 octobre 2021.
18. Ainsi et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que Mme C… épouse B… a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne ces sept infractions.
Quant aux infractions des 24 février 2022 et 28 février 2022 :
19. Il résulte de l’instruction que les infractions des 24 février 2022 et 28 février 2022 ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour, chacune, des excès de vitesse inférieur à 20 km/h (1 point).
20. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de Mme C… épouse B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h (1 point) commis le 27 septembre 2021 pour lequel, comme il a été vu, l’intéressée a réglé l’amende forfaitaire le 22 octobre 2021.
21. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant des deux retraits d’un point au titre des infractions des 24 février 2022 et 28 février 2022, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver Mme C… épouse B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
S’agissant de l’infraction constatée le 19 juillet 2023 par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
22. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
23. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 19 juillet 2023 (3 points) avec interception du véhicule, pour usage d’un téléphone en circulation, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 5 août 2023. Il découle de cette constatation que Mme C… épouse B… a nécessairement reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne le décompte des points :
25. Mme C… épouse B… soutient, dans sa réplique enregistrée le 6 février 2024, que par application du principe dit de la rétroactivité « in mitius », selon lequel, en matière de sanction administrative, une nouvelle norme répressive plus douce s’applique rétroactivement, elle devrait bénéficier rétroactivement du nouveau régime juridique entré en vigueur le 1er janvier 2024, issu du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023, portant suppression du retrait d’un point, du capital de points d’un permis de conduire, pour un excès de vitesse inférieur à 5 km/h.
26. Il résulte toutefois de l’instruction que si les infractions en litige des 24 avril 2021, 11 mai 2021, 16 mai 2021, 30 avril 2021, 30 mai 2021, 31 mai 2021, 27 septembre 2021, 24 février 2022 et 28 février 2022, portant chacune retrait d’un point, ont certes été constatées pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, Mme C… épouse B… n’avance aucun élément permettant de justifier, pour chacune d’entre elles, la vitesse retenue et donc d’établir, pour chacune d’entre elles, qu’elle 5 km/h avait commis un excès de vitesse, non pas compris entre 5 km/h et 20 km/h, mais inférieur à 5 km/h. Dans ces conditions, la requérante ne met pas le juge à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
28. Les conclusions aux fins d’annulation de Mme C… épouse B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
29. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
30. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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