Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2302445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2302445 les 23 août 2023, 27 décembre 2024 et 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 22 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Norges-la-Ville a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ou, à titre subsidiaire, de l’abroger ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Norges-la-Ville la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement en zone agricole de sa parcelle cadastrée section AB n°519 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que :
• son terrain ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique ;
• son terrain s’insère dans une urbanisation existante ;
• il est desservi par les réseaux d’assainissement collectif, d’eau potable et d’électricité ;
• il est situé au droit des voies qui permettront de suivre le tracé routier pour définir les zones urbaines ;
— en procédant au classement de sa parcelle en zone agricole, le plan local d’urbanisme communal est incompatible avec l’objectif de densification urbaine fixé par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Dijonnais, dès lors que sa parcelle est située dans l’enveloppe urbaine du SCoT et qu’elle peut être identifiée comme une dent creuse.
Par des mémoires en défense enregistrés sous le n° 2302446 les 16 février 2024, 29 janvier 2025 et 26 juin 2025, la commune de Norges-la-Ville, représentée par la SCP Thémis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2302446 les 23 août 2023, 27 décembre 2024 et 12 février 2025, la société FGCA, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 22 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Norges-la-Ville a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ou, à titre subsidiaire, de l’abroger ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Norges-la-Ville la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement en zone agricole de sa parcelle cadastrée section AB n°518 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que :
• son terrain ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique ;
• son terrain s’insère dans une urbanisation existante ;
• il est desservi par les réseaux d’assainissement collectif, d’eau potable et d’électricité ;
• il est situé au droit des voies qui permettront de suivre le tracé routier pour définir les zones urbaines ;
— en procédant au classement de sa parcelle en zone agricole, le plan local d’urbanisme communal est incompatible avec l’objectif de densification urbaine fixé par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Dijonnais, dès lors que sa parcelle est située dans l’enveloppe urbaine du SCoT et qu’elle peut être identifiée comme une dent creuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2024, 29 janvier 2025 et 26 juin 2025, la commune de Norges-la-Ville, représentée par la SCP Thémis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société FGCA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Martin représentant Mme B et la société FGCA et de Me Ciaudo, représentant la commune de Norges-la-Ville.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2302445 et 2302446 sont dirigées contre la même délibération du 22 juin 2023 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de
Norges-la-Ville, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B et la société FGCA sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°519 et section AB n° 518 situées sur le territoire de la commune de Norges-la-Ville. Le 30 mars 2023, dans le cadre de l’enquête publique relative à la révision du plan local d’urbanisme communal, Mme B et la société FGCA ont sollicité le classement de leur parcelle en zone urbaine ou à urbaniser, en faisant valoir que leur maintien en zone agricole ne se justifiait pas. Dans ses conclusions du 19 avril 2023, le commissaire enquêteur a recommandé de ne pas donner suite à leur demande et a suggéré de remplacer le classement en zone agricole par un classement en zone naturelle. Par une délibération du 22 juin 2023, le conseil municipal de Norges-la-Ville a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal, et notamment sans modification du classement en zone agricole des parcelles des intéressés. Par leur requête, Mme B et la société FGCA doivent être regardées, compte tenu des moyens invoqués, comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 22 juin 2023 en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AB n°519 et section AB n° 518 leur appartenant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ». Selon l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions applicables aux zones agricoles du règlement littéral du plan local d’urbanisme de la commune de Norges-la-Ville : « La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En l’espèce, les requérants soutiennent que le classement en zone agricole de leur parcelle respective est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, aux motifs que ces terrains ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, qu’ils s’insèrent dans une urbanisation existante, sont desservis par les réseaux publics et sont situés au droit des voies permettant de suivre le tracé routier pour définir les zones urbaines.
7. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles en litige, d’une superficie totale d’environ 5 500 mètres carrés, sont situées au sein de l’ancien parc du « château » qui a fait l’objet de divisions parcellaires et représente une surface totale de près de 2,5 hectares classée en zone agricole. Au nord, les deux parcelles en litige jouxtent, d’une part, le lotissement « jardin des Cassis » comprenant trente-cinq lots, en partie bâtis à la date de la délibération en litige, et, d’autre part, des terrains d’une superficie globale d’environ
6 000 mètres carrés, classés en zone d’urbanisation future à vocation d’activités de services et de loisirs, afin de permettre, ainsi que les auteurs du plan local d’urbanisme l’ont validé par la délibération en litige, le développement d’une offre de commerces et de services de proximité, incluant la création d’un parking. Ce projet se trouve par ailleurs à proximité immédiate de la mairie et de l’école publique. Au sud, ces deux parcelles se trouvent à moins de 100 mètres d’une zone classée en zone urbaine d’habitat ancien à vocation mixte, qui comprend quelques habitations avec des jardins d’agrément, dont un petit château local. En outre, toujours au sud, la parcelle AB 518 litigieuse jouxte la parcelle AB 547 appartenant à la commune, d’une superficie de 8 000 mètres carrés, qui a vocation à accueillir un parc de jeux sportifs ainsi que l’a validé le conseil municipal par sa délibération du 7 juin 2023. A l’ouest et à l’est, les parcelles des requérants sont bordées par les vastes parties urbanisées du territoire communal. Enfin, et contrairement à ce soutient la commune de Norges-la-Ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles des requérants, qui ne font pas l’objet d’une exploitation agricole, présentent un potentiel particulier pour un tel usage, d’autant plus que l’analyse agronomique réalisée en juin 2024 conclut à un « enjeu agronomique assez faible ». D’ailleurs, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme présente une carte issue du recensement parcellaire agricole de 2019 qui classe en « gel industriel » l’ensemble des parcelles constituant l’ancien parc du « château ». Dans ces conditions, et alors même que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu protéger les terres agricoles tout en autorisant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans les zones agricoles, les requérants sont fondés à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Norges-la-Ville ont commis une erreur manifeste d’appréciation en classant en zone agricole les parcelles cadastrées AB 518 et AB 519. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B et la société FGCA sont fondées à demander l’annulation de la délibération du 22 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Norges-la-Ville a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, en tant que les parcelles AB 518 et AB 519 sont classées en zone agricole. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par les requérants n’est pas, en l’état du dossier, de nature à fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B et la société FGCA, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la commune de Norges-la-Ville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Norges-la-Ville la somme de 800 euros à verser respectivement à Mme B et la société FGCA sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 22 juin 2023 du conseil municipal de Norges-la-Ville est annulée en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées AB 518 et AB 519.
Article 2 : La commune de Norges-la-Ville versera respectivement à Mme B et à la société FGCA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Norges-la-Ville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société FGCA et à la commune de Norges-la-Ville.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. CLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302445 – 2302446
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