Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2406528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Chourlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Chourlin pour Mme B, qui renonce à sa contestation de la compétence du signataire de l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne née en 1996, Mme B conteste l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Traduisant un examen de la situation particulière de Mme B, la décision attaquée, qui fait en particulier état de la situation administrative et personnelle de l’intéressée et des dispositions applicables à sa situation, comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. Si Mme B soutient que la mesure d’éloignement qu’elle conteste est intervenue en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendue, il est toutefois constant que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après le rejet de la demande d’asile présentée par l’intéressée qui, bien qu’informée lors de l’enregistrement de cette demande de la possibilité de le faire, n’a pas fait état auprès de l’autorité administrative de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à un éloignement. Dans ces conditions et alors que le suivi psychologique dont Mme B fait l’objet et l’accident domestique dont son jeune fils a été victime au mois d’avril 2024 ne suffisent pas, au regard des nécessités de leur prise en charge, pour caractériser l’existence en l’espèce d’un obstacle à ce que la décision en litige soit prise ou pour considérer que l’autorité préfectorale aurait pris une autre décision si elle en avait été informée, le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Si Mme B fait état du suivi psychologique dont elle bénéficie en France en raison des troubles qui l’affectent en lien avec son parcours migratoire, des soins requis par son fils à la suite de l’accident domestique dont il a été victime au mois d’avril 2024 ainsi que des investigations génétiques menées afin d’identifier la nature de l’anomalie sanguine qui affecte celui-ci, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’un défaut de soin exposerait les intéressés à des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la requérante invoque la violation. Par suite, le moyen tiré par Mme B de ce que son état de santé et celui de son fils faisaient légalement obstacle à son éloignement doit être écarté.
7. A l’appui de sa contestation, Mme B fait également valoir, outre son état de santé, sa bonne intégration en France où se trouvent également son conjoint et leur fils né en 2023. Toutefois et alors que la demande d’asile présentée par la requérante a été rejetée et que son conjoint fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, Mme B, qui n’est entrée qu’au début de l’année 2022 en France, n’y justifie pas d’une insertion particulière et ne conteste pas les attaches familiales, notamment un enfant âgé de 6 ans, que l’autorité préfectorale lui prête en Guinée. Dans ces conditions et alors que l’exposition du fils de la requérante à des risques en cas de retour en Guinée du fait du caractère illégitime de sa naissance n’est pas établie, le moyen tiré de l’atteinte excessive que l’éloignement de Mme B porterait à sa vie privée et familiale et de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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