Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2524220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 août et
31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait, dès lors que la décision attaquée mentionne qu’il n’avait produit à l’appui de sa demande de titre qu’une promesse d’embauche alors qu’il a produit 45 bulletins de salaire et que son dossier d’autorisation de travail était incomplet alors qu’il avait fourni les pièces complémentaires demandées ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie avoir exercé un métier en tension pendant plus de douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois et justifie de près de cinq années d’insertion professionnelle en France ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de séjour étant illégale, l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Harroch, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 décembre 1995, entré en France en 2019, a sollicité son admission au séjour le 30 avril 2025 sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de police de Paris a notamment visé les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et évoqué son pouvoir discrétionnaire de régularisation puis a fait état des éléments propres à la situation professionnelle, personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet de police n’ayant pas à détailler l’ensemble du parcours professionnel de celui-ci. Le moyen soulevé par M. A… et tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis exceptionnellement à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, l’article L. 435-4 du même code s’appliquant aux étrangers qui ont exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, et l’article L. 423-23 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France lorsqu’ils disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, M. A… se prévaut de son emploi, en tant que plombier, pour la société ELIOS, à compter du 16 novembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, du 2 juillet 2021 au 30 septembre 2021 pour la société XP INVEST, du 4 octobre au 31 décembre 2021 pour la société FIEFC, pour la société PROQUAL, du mois de février 2022 au mois de juillet 2022, pour la société FORTOP, du 16 septembre 2022 au 31 janvier 2023, pour la société SASU PLUS, du 13 mars au 2 juin 2023, enfin pour la société TIFAB SASU depuis le 10 juillet 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces emplois, à l’exception de celui qu’il occupe auprès de son dernier employeur, étaient à temps partiel et pour une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, M. A… ne justifie ainsi d’un emploi stable en contrat à durée indéterminée pour une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance que depuis le 10 juillet 2023, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée. M. A… n’est en outre entré en France qu’en 2019 et il est célibataire, sans charges de famille. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour M. A… et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en indiquant dans sa décision qu’il n’avait produit qu’une promesse d’embauche alors qu’il soutient avoir produit plus de 45 bulletins de salaire. En l’absence d’observations en défense du préfet de police de Paris, M. A… doit être regardé comme établissant l’erreur de fait commise par le préfet. Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation d’un motif entaché d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif légal. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. A… ne justifie d’une intégration socio-professionnelle stable et durable que depuis le mois de juillet 2023, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, n’est entré en France qu’en 2019 et est célibataire et sans charges de famille en France, ces circonstances ayant permis au préfet, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, de refuser de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour.
8. En cinquième lieu, si M. A… soutient que le préfet a commis une autre erreur de fait en indiquant que son dossier de demande d’autorisation de travail était incomplet alors qu’il aurait transmis l’ensemble des pièces requises pour instruire une telle demande, il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris a examiné la situation au regard du séjour de l’intéressé au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, M. A… ne soutenant pas remplir les conditions fixées par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». La circonstance que le préfet de police aurait commis une erreur de fait sur ce point, à la supposer établie, est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En sixième lieu, M. A… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard en particulier de l’appartenance de son métier de plombier à la liste des métiers en tension fixée par l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien.
10. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen soulevé ainsi par l’intéressé sur ce point, inopérant, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet de police de Paris refusant d’admettre au séjour M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision refusant d’admettre au séjour M. A… n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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