Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2002483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2002483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, la SCI BADIS agissant par son gérant en exercice, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Marseille le 15 janvier 2020 et concernant des travaux réalisés sur le terrain lui appartenant 97 chemin du vallon des Mayans à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de cette commune le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision apparait dépourvue de toute motivation ; – la procédure au terme de laquelle est intervenue l’arrêté en litige est irrégulière en raison de l’irrégularité du procès-verbal de constat d’infraction sur lequel il est fondé dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que le procès-verbal ait été dressé par un agent assermenté de la commune de Marseille et, d’autre part, que la société SCI BADIS ou de son représentant n’a pas autorisé ledit agent à pénétrer sur la propriété privée de ladite société et à procéder à l’établissement d’un procès-verbal ; – elle n’a pas été destinataire d’une convocation en vue de l’établissement de ce procès-verbal ni même été avertie qu’un arrêté interruptif de travaux pouvait être pris à son encontre, le procès-verbal ne lui ayant jamais été notifié, en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ; – par voie de conséquence elle a été dans l’impossibilité d’exercer son droit à présenter des observations, mais aussi à se défendre ; – les travaux visés par l’arrêté n’étaient pas irréguliers car ils étaient réalisés en exécution du permis de construire délivré en 2011, dont le transfert a été autorisé le 22 juin 2018 ; – ils n’ont jamais été interrompus plus d’une année ; – l’arrêté interruptif de travaux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit puisqu’il vise des travaux sans autorisation ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 22 septembre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Charbit, rapporteure, – les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, – les observations de Me Loiseau, pour la SCI Badis, – les observations de Mme A, pour la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, tout d’abord, les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 610-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-4, ainsi que le procès-verbal d’infraction. Ensuite, après avoir décrit la construction réalisée, il mentionne en quoi les travaux contreviennent aux dispositions du PLU et de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». Aux termes de l’article L. 461-1 du même code : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. / Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux ». 3. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’établissement du procès-verbal d’infraction, acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par le juge judiciaire. Par suite, les moyens tirés de ce que le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 20 mai 2019, préalablement à la prise de l’arrêté interruptif des travaux, méconnaîtrait d’une part les dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’agent signataire ne disposait pas d’une habilitation pour ce faire et d’autre part les dispositions précitées de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la SCI Badis n’aurait pas autorisé ledit agent à pénétrer sur sa propriété privée et à procéder à l’établissement d’un procès-verbal doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé avec avis de réception adressée le 3 décembre 2019 et retourné à l’expéditeur le 27 décembre 2019 avec la mention » pli visé et non réclamé « , la commune de Marseille a informé la SCI Badis que les travaux qu’elle avait entrepris étaient constitutif d’une » infraction caractérisée au code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 et suivants du même code ". Par cette même lettre, le préfet demandait à la SCI d’arrêter immédiatement tous travaux autres que ceux de mise en sécurité du chantier et de prendre contact avec le service Conseil et Droit de l’Urbanisme de la Direction de l’Urbanisme et l’a invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai de huit jours à compter de la réception de ladite lettre. Enfin par ce même courrier, la commune informait la SCI que le dossier d’infraction sera transmis au procureur de la République. Par suite, la SCI requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté interruptif de travaux en litige serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense ou le principe du respect du contradictoire préalable. Par ailleurs il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que le procès-verbal de constat du 20 mai 2019 aurait dû être notifié à la société Badis. 6. En quatrième et dernier lieu, la société soutient que les travaux visés par l’arrêté étaient réalisés en exécution du permis de construire délivré en 2011 dont le transfert a été autorisé le 22 juin 2018. D’une part, il ressort de la mention du permis de transfert selon laquelle l’arrêté de permis de construire est entré en vigueur le 8 août 2011, qu’à cette date le permis a été notifié au pétitionnaire, déclenchant à cette même date la computation du délai pendant lequel le permis devait être exécuté. La société n’apporte aucun élément de nature à contredire les allégations de la commune selon lesquelles en l’absence de tous travaux dans le délai de 3 ans à compter de cette date, le permis est devenu périmé en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. D’autre part, il résulte des termes de l’arrêté de transfert qui indique qu’il ne proroge pas la validité du permis initial qui a pris effet le 8 août 2011, que cet arrêté n’a pas eu pour effet d’autoriser à nouveau les travaux qui avaient été autorisés en 2011. Enfin et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris, faisant l’objet de l’arrêté interruptif en litige, concernant la réalisation de 381 mètres carrés de surface de plancher, excédaient très largement ceux autorisés à hauteur de 160 mètres carrés. Ces travaux ne pouvaient donc être regardés comme entrant dans le champ de l’exécution du permis initial. Par conséquent, a société requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux auraient été réalisés en exécution du permis de construire de 2011, transféré en 2018. 7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance verse à la SCI Badis une quelconque somme sur ce fondement.D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Badis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Badis et à la commune de Marseille.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-RhôneDélibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :M. Pecchioli, président,Mme Charbit, première conseillère,M. Juste, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars 2025. Le président, signéJ.-L. PecchioliLa rapporteure,signéC. Charbit La greffière,signéS. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière, 2N° 2002483
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