Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2603070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A… B… doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui permettre de bénéficier du revenu de solidarité active tout en ne disposant pas de compte bancaire.
Il indique qu’il ne peut ouvrir de compte bancaire car son passeport est périmé et soutient qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un tel compte pour percevoir cette aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, disposant d’une domiciliation postale au centre communal d’action sociale de Château-Landon (Seine-et-Marne) indique que la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne refuserait de lui verser le revenu de solidarité active auquel il est estime avoir droit au seul motif qu’il ne disposerait pas de compte bancaire. Par une requête enregistrée le 25 février 2026, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui permettre de bénéficier du revenu de solidarité active tout en ne disposant pas d’un tel compte.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
S’il ne ressort effectivement d’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des articles L. 262-13 et suivants du code de l’action sociale et des familles, non plus que des articles R. 262-25 et suivants du même code, ni d’aucun principe général du droit que la personne remplissant les conditions pour se voir attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active doive, pour le percevoir, être titulaire d’un compte bancaire ou postal, le requérant ne fait état d’aucune décision expresse de la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de cette prestation pour ce motif et par conséquent d’aucune décision administrative susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par suite, et à supposer qu’il ait entendu présenter sa requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, celle-ci ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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