Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2025, n° 2404961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable ;
d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l’hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 août 2025, qui n’a pas été contestée devant le tribunal et dont le délai de retrait est désormais expiré, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a accordé à M. B… l’autorisation préalable qu’il sollicitait. Se déterminant ainsi, le directeur a implicitement mais nécessairement procédé à l’abrogation de la décision attaquée, qui n’a reçu aucune exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant et de conseil tendant à l’octroi de frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mukendi Ndonki et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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