Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme andré - r.222-13, 6 févr. 2026, n° 2306564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 9 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, en tant qu’elle lui a accordé une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une période de trois ans uniquement, et non sans limitation de durée ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de lui délivrer la carte sollicitée, sans limitation de durée.
Il soutient que son état de santé, qui est évolutif et s’aggrave depuis plusieurs années, justifie de lui attribuer la carte sollicitée sans limitation de durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, qui lui a accordé, le 8 mars 2023, la carte sollicitée pour une période de trois ans. Il a contesté cette décision le 17 mars suivant en tant que cette carte ne lui a pas été délivrée sans limitation de durée. Par une décision du 19 avril 2023, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans (…). ».
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 17 janvier 1957, a sollicité le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif, et qu’au vu des documents médicaux produits, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire lui a accordé cette carte uniquement pour une période de trois ans du 18 avril 2023 au 17 avril 2026. Alors que la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l’autonomie présente un avis défavorable à l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », sans limitation durée en précisant que l’état de santé de M. B… est susceptible de s’améliorer après la réalisation d’une intervention chirurgicale, l’intéressé soutient que son état de santé s’est dégradé, en dépit d’une intervention réalisée en novembre 2023. Il produit à l’appui de ses dires un nouveau certificat médical établi le 21 novembre 2025 par un médecin généraliste, précisant que les pathologies dont il est atteint ont un caractère permanent, que son périmètre de marche est désormais inférieur à 150 mètres, qu’il souffre de douleurs quotidiennes liées à sa prothèse posée au genou droit, que la flexion de ce genou est limitée et que son pied est désormais en éversion. Il précise également que M. B… a besoin d’une canne pour se déplacer et de faire des pauses régulières, la station debout lui étant douloureuse. Ces éléments sont confirmés par un bilan postural, réalisé le 22 décembre 2025, par un radiologue et un bilan podologique du 29 décembre 2025 qui fait état d’un « déséquilibre postural global, associé à des troubles de l’axe rachidien, une asymétrie pelvienne et des adaptations des membres inférieurs dans un contexte d’antécédents orthopédiques significatifs ». Dès lors les pièces produites à l’appui des affirmations de M. B… sont de nature à remettre en cause, à la date du présent jugement, l’appréciation portée par la présidente du conseil départemental sur sa situation au vu des critères fixés par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Par suite, la décision du 19 avril 2023 portant refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », doit être annulée, en ce qu’elle accorde le bénéfice de cette carte uniquement pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il est enjoint au département de Maine-et-Loire de délivrer à M. B… une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », valable pour une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 est annulée en ce qu’elle accorde le bénéfice à M. B… de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », uniquement pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au département de Maine-et-Loire de délivrer à M. B… une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », valable pour une durée de dix ans, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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