Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 oct. 2025, n° 2503651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de l’Yonne autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef, au titre de la sécurisation de la journée nationale d’action intersyndicale, le jeudi 2 octobre 2025 de 7h00 à 22h00 dans le département de l’Yonne ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte à la protection des données personnelles et à la liberté de circulation et de réunion, qu’elle a pour objet de protéger, et qu’il est susceptible d’être reproduit dans d’autres lieux partout en France ;
l’arrêté ayant été publié le 1er octobre 2025 à 11 heures pour entrer en vigueur le 2 octobre 2025 dès 7h00 et compte tenu du vaste périmètre couvrant le territoire du département de l’Yonne, exposant toute la population à une surveillance intrusive, la condition d’extrême urgence est remplie ;
— en octroyant une autorisation de captation d’enregistrement et de transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef dans un but qui n’est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins, le préfet de l’Yonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles, et à la liberté d’aller et venir ; l’arrêté se fonde sur des considérations générales relatives à une « journée nationale d’action intersyndicale prévue le jeudi 2 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire national» et sur « des risques sérieux de troubles à l’ordre public » liés notamment à des manifestations sauvages non déclarées et non sécurisées par les organisateurs sans fournir d’éléments concrets, chiffrés ou documentés justifiant un tel risque grave, imminent et généralisé sur l’ensemble du département ; dès lors, la condition de nécessité de la mesure de police n’est pas remplie ; à titre subsidiaire, l’arrêté, qui ne définit pas de zones spécifiques mais étend l’autorisation à l’intégralité du territoire départemental, couvre un périmètre manifestement disproportionné par rapport à la finalité invoquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025 à 19h 30, le préfet de l’Yonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par l’arrêté n° PREF-CAB-2025-0555 du 1er octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025 à 20 h 59, l’association Vigie Liberté conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ses conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet dès lors que l’arrêté contesté a été retiré et que le préfet étant la partie perdante les frais de justice doivent être mis à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de l’Yonne a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens dans le cadre d’une opération de sécurité publique à l’occasion de la journée nationale d’action intersyndicale du 2 octobre 2025 de 7h00 à 22h00 sur l’ensemble du département de l’Yonne. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
4. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de l’Yonne a retiré l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de l’Yonne autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef le jeudi 2 octobre 2025 de 7h00 à 22h00 dans le département de l’Yonne, présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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