Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2302245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 6 avril 2023, la société Totem France, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le maire de Nantes s’est opposé au réaménagement d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 103, rue Paul Bellamy, sur la parcelle cadastrée section MT n°89, à Nantes ;
2°) d’enjoindre à la commune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le motif opposé tenant à la méconnaissance de l’article 4 B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé, le projet ne portant pas atteinte au caractère du site et aux lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la société Orange, représentée par Me Durand, intervient à l’appui du recours contentieux déposé par la société Totem France et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle soutient que :
— son intervention volontaire est recevable ;
— elle souscrit aux moyens soutenus par la société Totem France dans sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé le 10 octobre 2022 une déclaration préalable portant sur le réaménagement d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 103, rue Paul Bellamy, sur une parcelle cadastrée section MT n°89, à Nantes, comprenant le passage de trois à six antennes avec remplacement des trois antennes existantes, du mât support antenne et des bracons. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Nantes s’est opposé aux travaux déclarés.
Sur l’intervention de la société Orange :
2. Eu égard à la nature et à l’objet du litige, la société Orange, qui exploite en tant qu’opérateur les sites de téléphonie mobile déployés par la société Totem France, justifie d’un intérêt à intervenir à l’appui de la requête de la société Totem France.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, le maire de Nantes s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne respectait pas les dispositions des articles 4 B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la construction ne s’intégrant pas aux paysages urbains et étant de nature à porter atteinte au caractère du site et aux lieux avoisinants.
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 4 B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, situé en zone UMa du plan local d’urbanisme, consiste à réaménager un relais de radiotéléphonie avec l’installation de trois antennes supplémentaires, le remplacement des trois antennes existantes, du mât support antenne et des bracons. L’immeuble sur lequel sont implantées les antennes existantes est situé le long d’une rue comprenant des commerces et des constructions hétérogènes, sans qualité urbaine particulière. Si la commune de Nantes fait valoir que la construction projetée sera située dans le périmètre de protection de deux monuments historiques inscrits, il n’existe aucune covisibilité avec ces monuments situés à plus de cent mètres du terrain d’assiette. En outre, si la hauteur de la construction existante est augmentée de près d’un mètre, et si celle-ci sera plus imposante en raison du doublement des antennes, il ressort du document graphique d’insertion de la déclaration préalable que ces antennes seront très peu visibles depuis la rue Paul Bellamy, celles-ci étant implantées sur la façade arrière d’un immeuble. Par ailleurs, si le terrain d’assiette se trouve à proximité d’un bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti de la ville de Nantes et d’un espace boisé classé, la construction projetée ne portera pas atteinte à ces éléments, dont les abords ne bénéficient pas d’une protection particulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le paysage urbain environnant le projet présenterait un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet d’implantation d’une antenne relais porterait une atteinte significative. Dès lors, en s’opposant aux travaux déclarés pour ce motif, le maire de Nantes a fait une inexacte application des dispositions de l’article 4 B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Totem France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes s’est opposée aux travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
10. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
12. Enfin, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Une autorisation de construire délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
13. En l’espèce, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal de céans du 28 avril 2023, le maire de Nantes a pris un arrêté en date du 26 septembre 2023 portant délivrance à la société Totem France d’une décision de non-opposition à déclaration préalable. Cet arrêté, en vertu de ce qui vient d’être dit, présentait un caractère provisoire. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que cette autorisation d’urbanisme puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire oppose un nouveau refus à la déclaration préalable déposée le 10 octobre 2022 par la société Totem France. Par suite, la décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvant plus être regardée comme revêtant un caractère provisoire, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Totem France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Nantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Totem France à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Orange est admise.
Article 2 : L’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Nantes s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable déposée le 10 octobre 2022 par la société Totem France est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de la commune de Nantes présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France, à la commune de Nantes et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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