Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 oct. 2025, n° 2501911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme saisissant le tribunal à la suite de la décision du préfet de Saône-et-Loire lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de Français.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 h 00 par ordonnance du 23 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
M. B… saisit le tribunal à la suite de la décision du préfet de Saône-et-Loire lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de Français. Toutefois, le requérant, qui se borne à exposer sa situation personnelle, ne formule aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 23 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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