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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mai 2026, n° 2401525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401525 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Burel et Me Bajn, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant l’internat du lycée Marguerite de Navarre qu’elle a fait construire à Bourges (Cher), d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, de donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et à sa réparation définitive, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Elle soutient que :
- pour la restructuration de l’internat du lycée Marguerite de Navarre, elle a confié à la société d’économie mixte (SEM) Territoria du Cher un mandat pour la maitrise d’ouvrage de l’opération. Le marché public de construction comporte 16 lots dont le lot n° 2 « Installation chantier – démolitions – gros œuvre », attribué à la société Pace et réceptionné le 22 août 2019 avec des réserves tenant à l’affaissement du plancher et ses conséquences sur le lots concernés tels que sols souples, peinture, cabinet de douche, plomberie et menuiseries intérieures ;
- les différentes expertises assurantielles engagées n’ont pas permis de trouver une issue amiable au litige ;
- par rapport du 2 septembre 2022, le bureau d’études Seram considère que le plancher présenterait un risque de déformation important, de fissuration et même d’effondrement dans le cas où il serait complètement chargé ;
— à défaut d’interventions réparatoires, la région Centre-Val de Loire s’estime fondée à solliciter la présente demande d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société Pace titulaire du lot n° 2 en litige, représentées par Me Cesareo, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la société Groupe Solstis, titulaire du lot n° 15 « Revêtements sols souples », représentée par Me Aubignat, conclut au rejet de la requête de la région Centre-Val de Loire à son égard et demande sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en charge de la pose des sols souples, elle n’a aucune responsabilité dans l’affaissement du plancher semblant résulter d’un défaut de construction, ni dans la fissuration des cloisons, des carrelages, des faïences ou encore du défaut d’étanchéité de la porte coupe-feu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la société Sanitec Industrie, titulaire du lot n° 12 « Cabines sanitaires préfabriquées », conclut au rejet de la requête de la région Centre-Val de Loire à son égard et demande sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention s’est limitée à la fourniture et la pose de cabines sanitaires qui ne sont nullement la cause de désordres dénoncés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2024, la société Pace titulaire du lot n° 2 « Installation chantier – démolitions – gros œuvre », représentée par Me Bouillaguet, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et appelle en cause son sous-traitant, la société MCA – Lazaro.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la société Rapaud-Dosque, titulaire du lot n° 6 « Isolation extérieure – panneaux composites », représentée par Me Tanton, conclut à sa mise hors de cause et demande la condamnation de la région Centre-Val de Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est intervenue exclusivement sur le bâtiment « administration » et n’est donc pas concernée par les désordres provenant de l’affaissement du plancher du bâtiment « internat ».
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la société ICB Dagallier – Fouchet membre du groupement conjoint de maitrise d’œuvre, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentées par Me Bardon, s’en rapportent à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée et formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la Société Nouvelle Franchet, titulaire du lot n° 5 « Menuiseries extérieures – aluminium – occultations – serrurerie », représentée par Me Celce – Vilain, conclut à sa mise hors de cause et demande la condamnation de la région Centre-Val de Loire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres évoqués ne lui sont pas imputés, ni imputables. La pose de menuiseries extérieures dont elle avait la charge n’est pas concernée par les désordres en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la société Da Costa titulaire du lot n° 7 « Plâtrerie – cloisons sèches – doublages » et son assureur la compagnie AXA France IARD, représentées par Me Rodas, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves d’usage, et sollicitent la mise en cause de la société MCA – Lazaro et de son assureur la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la société SEITH – membre du groupement conjoint de maitrise d’œuvre, représentée par Me Lerasle, conclut à sa mise hors de cause et demande la condamnation de la région Centre-Val de Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si elle est membre du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, elle était uniquement chargée, en revanche, des études « fluides » portant sur les lots n° 10 « Courants forts Courant faibles », et n° 11 « Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire » qui ne sont pas concernés par les désordres dénoncés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la société MCA – Lazaro sous-traitant pour le compte de la société Pace, représentée par Me Gourdou, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage, et sollicite la mise en cause de son assureur la SMABTP.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la société Plan&Coo responsable du pilotage, de l’ordonnancement et de la coordination du chantier, la société Entreprise Générale de Construction et de Restauration Immobilière (EGRI) titulaire du lot n° 8 « Menuiseries intérieures » et la société Centre Clim titulaire du lot n° 11 « Chauffage – ventilation – plomberie sanitaire », représentées par Me Cousseau, concluent à leurs mises hors de cause et demandent la condamnation de la région Centre-Val de Loire à leur verser chacune la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la mission OPC assurée par la société Plan&Coo est sans rapport avec l’affaissement du plancher du bâtiment. Les expertises amiables d’assurance ont déjà écarté toute responsabilité de sa part. De plus, les lots nos 8 et 11 n’ont manifestement aucun lien avec le sinistre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la compagnie d’assurances SMABTP, représentée par Me Tanton, conclut à sa mise hors de cause pure et simple.
Elle soutient que la police d’assurance liant la SMABTP à la société MCA – Lazaro a pris effet le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2018. Toutefois, les désordres concernant le lot n° 2 ont fait l’objet de réserves et ne sont pas couverts par la garantie décennale des constructeurs. Dès lors, il n’y a aucune utilité à attraire la compagnie d’assurance à la présente procédure.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la région Centre-Val de Loire a entrepris par marché public de construction la restructuration de l’internat du lycée Marguerite de Navarre à Bourges. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupent conjoint de maitrise d’œuvre associant les sociétés Dagallier – Fouchet, SEITH et TCA & BP Architecture. Le marché a fait l’objet de 16 lots dont le lot n° 2 « Installation chantier – démolitions – gros œuvre », réceptionné avec réserves le 22 août 2019 relatives à l’affaissement du plancher. Le rapport du bureau d’études SERAM du 6 septembre 2021 relève également des désordres affectant les cloisons, les carrelages et faïences et la porte coupe-feu. A défaut de travaux de reprise, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l’ouvrage et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer la région Centre-Val de Loire aux constructeurs de l’ouvrage ainsi que leurs assureurs concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause de la Société Nouvelle Franchet, de la société Rapaud – Dosque, de la société EGRI, de la société Centre Clim, de la société Sanitec Industrie, de la société Solstis et de la société Plan&Coo :
5. Au soutien de leurs mises hors de cause, la Société Nouvelle Franchet, la société Rapaud – Dosque, la société EGRI, la société Centre Clim, la société Sanitec Industrie, la société Solstis et la société Plan&Coo, respectivement titulaires des lots n° 5 « Menuiseries extérieures – aluminium – occultations – serrurerie », n° 6 « Isolation extérieure – panneaux composites », n° 8 « Menuiseries intérieures », n° 11 « Chauffage – ventilation – plomberie sanitaire », n° 12 « Cabines sanitaires préfabriquées », n° 15 « Revêtements sols souples » et responsable de la mission OPC des opérations de construction, font valoir qu’elle ne sont ni concernées ni responsables des désordres relevant des fragilités du plancher R + 2 de l’internat. Pour attraire les entreprises susmentionnées chargées de l’aménagement des locaux, la région Centre-Val de Loire n’apporte pas de précisions suffisantes démontrant leur implication dans les désordres structurels dénoncés pour que soit utilement ordonnée à leur endroit l’expertise qu’elle demande. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la Société Nouvelle Franchet, la société Rapaud – Dosque, la société EGRI, la société Centre Clim, la société Sanitec Industrie, la société Solstis et la société Plan&Coo.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SEITH :
6. La société SEITH allègue que sa participation aux opérations de construction se limite aux études portant sur les fluides électriques et thermiques, de sorte que sa mise en cause est dénuée de fondement. Toutefois, en l’état de l’instruction, et comme il est rappelé au point 1 de la présente ordonnance, il est utile, eu égard à la nature des désordres et de la qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre de la société SEITH, de la maintenir en cause dès lors que la présente procédure ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal et ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités. Par suite, la demande de la société SEITH tendant à être mise hors de cause doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance SMABTP :
7. Pour justifier sa mise hors de cause, la SMABTP énonce que les garanties consenties à la société MCA – Lazaro, sous-traitante de la société Pace pour le lot n° 2 « Installation chantier – démolitions – gros œuvre » ne peuvent être mobilisées dans la mesure où les désordres concernant ce lot ont fait l’objet de réserves et ne sont pas couverts par la garantie décennale des constructeurs. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’interpréter ou de se prononcer sur les clauses d’un contrat d’assurance. La mise en cause de cette compagnie d’assurance ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant pas de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SMABTP doit être rejetée.
Sur les conclusions des parties tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
8. Les parties en cause demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il ne lui appartient pas, toutefois, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Groupe Solstis, la société Sanitec Industrie, la société Rapaud-Dosque, la Société Nouvelle Franchet, la société SEITH, la société Plan&Coo, la société EGRI et la société Centre Clim sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La Société Nouvelle Franchet, la société Rapaud – Dosque, la société EGRI, la société Centre Clim, la société Sanitec Industrie, la société Solstis et la société Plan&Coo sont mises hors de cause.
Article 2 : M B… A…, demeurant 6 le Carré du parc à Nérondes, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, sis au lycée Marguerite de Navarre à Bourges, et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’internat de l’établissement, et plus particulièrement l’affaissement et la rupture du plancher, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble en litige et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis sur tous travaux conservatoires d’urgence éventuels à mettre en œuvre ou d’ores et déjà mis en œuvre, et en déterminer le coût,
6°) donner son avis motivé sur la demande présentée par la région Centre-Val de Loire tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la région Centre-Val de Loire, de la SEM Territoria du Cher, de la société Dagallier-Fouchet, de la société SEITH, de la société Pace, de la société Lakouisi, de la société Iso Souffle, de la société Da Costa, de la société Schindler, du cabinet Saulnier – Ponroy & Associés en qualité de liquidateur de la société Berruyère Désamiantage et Réhabilitation, de la société Les Plafonds de Marc, de la société Créhabitat, de la société Socotec France, de la compagnie d’assurance AXA France IARD, de la compagnie d’assurance MAF, du cabinet TCA & BP Architecture, de la société MCA-Lazaro, et de la compagnie d’assurance SMABTP.
Article 6 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Centre-Val de Loire, à la SEM Territoria du Cher, à la société Dagallier-Fouchet, à la société SEITH, à la société Pace, à la société Lakouisi, à la société Iso Souffle, à la société Da Costa, à la société Schindler, au cabinet Saulnier – Ponroy & Associés en qualité de liquidateur de la société Berruyère Désamiantage et Réhabilitation, à la société Les Plafonds de Marc, à la société Créhabitat, à la société Socotec France, à la compagnie d’assurance AXA France IARD, à la compagnie d’assurance MAF, au cabinet TCA & BP Architecture, à la société MCA-Lazaro, à la compagnie d’assurance SMABTP, à la Société Nouvelle Franchet, à la société Rapaud – Dosque, à la société Entreprise Générale de Construction et de Restauration Immobilière, à la société Centre Clim, à la société Sanitec Industrie, à la société Solstis, à la société Plan&Coo et à l’expert.
Fait à Orléans, le 12 mai 2026
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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