Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2600734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
En l’espèce, M. A… était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement, le 14 septembre 2025, par une demande de rendez-vous à cette fin, sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». M. A… demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de cette demande. Il s’ensuit que l’intéressé a engagé cette démarche en dehors des délais prévus à l’article R. 431-5 du code précité. Partant, il n’y a pas lieu de lui reconnaitre le bénéfice de la présomption d’urgence en principe constatée en matière de renouvellement.
Pour justifier de l’urgence attachée à sa situation, M. A… se prévaut de ce qu’aucun employeur n’accepte de l’embaucher et que France Travail a suspendu le versement de ses allocations chômage. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun commencement de preuve des allégations dont il se prévaut justifiant à ce que soit enjointe, à brève échéance, la mesure sollicitée. Au surplus, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’injonction à brève échéance de la mesure sollicitée. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est manifestement pas caractérisée au sens de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions liées au frais de litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Pays ·
- Menuiserie ·
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Marches ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Manque à gagner
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Exécutif ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Participation ·
- Artistes ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Obligation
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Terre agricole ·
- Parc naturel ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Département
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.