Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2602285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Goudjil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 février et le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant indien né le 2 septembre 1980 à Phagwara (Inde) est entré en France le 9 août 2012 selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de police :
2. En premier lieu, d’une part, l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 21 juillet 2025 a été notifié le 31 juillet 2025 à M. B…, que cette notification comportait les voies et délais de recours, et que ce dernier a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 août 2025 soit avant l’expiration du délai d’un mois fixé par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, par application des dispositions citées au point précédent, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai. Dès lors, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable pour tardiveté.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
6. Le préfet de police soutient que la requête de M. B… est irrecevable, faute de production de l’intégralité de l’arrêté du 21 juillet 2025 portant rejet de sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, le requérant a produit en cours d’instance la version intégrale de l’arrêté du 21 juillet 2025 le 18 mars 2026. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 612-1 du même code, mentionne que si M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, il mentionne également que l’intéressé s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français édictée le 9 février 2022. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. B… et pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pour fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège des médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment sur l’avis du 6 mai 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Inde, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
11. D’une part, pour contester cette appréciation, M. B…, qui est pris en charge en France pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), soutient que sa famille est très pauvre et qu’il ne pourrait bénéficier des traitements appropriés dans son pays d’origine. Toutefois, ces allégations, à l’appui desquelles aucune pièce n’est utilement produite, ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 6 mai 2024 du collège des médecins de l’OFII et les décisions que le préfet de police a prises en se fondant sur cet avis. D’autre part, le requérant ne conteste aucun des éléments produits en défense par le préfet qui fait état de la disponibilité d’offres de soins spécialisés et d’un traitement d’antirétroviraux en Inde. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. B… bénéficie effectivement d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être qu’écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet d’aucun développement, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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