Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2025, N° 2503148 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503721 du 13 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C… A….
Par une ordonnance n° 2503148 du 31 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a, en application de de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A….
Par deux requêtes enregistrées le 5 mars 2025 aux greffes des tribunaux administratifs de Melun et de Cergy-Pontoise, M. A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il révèle un refus de séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est signée par une personne incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée en droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et qu’en toute hypothèse, elle est infondée.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant nigérian né le 16 juin 1980, déclare être entré en France en 2012. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il révèle un refus de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, pris sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comportant l’indication de voies et délais de recours, a été notifié à M. A… le 3 mars 2025 à 18h00, en même temps que l’arrêté ordonnant son placement en rétention administrative. Si la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 mars 2025 à 18h02, il en a aussi demandé l’annulation par une requête présentée au tribunal administratif de Melun le 5 mars 2025 à 16h43, soit avant l’expiration du délai de quarante-huit heures de recours contentieux fixé par les dispositions précitées de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. A… soutient sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet de la Seine-Saint-Denis mis en cause pour observations, qu’aucune décision expresse n’a été rendue à la suite du réexamen de sa demande de titre de séjour ordonné par le jugement n° 2007103 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Alors que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine attaqué, portant obligation de quitter le territoire français, ne peut révéler un refus implicite de titre de séjour qu’il n’appartient qu’au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de prendre expressément en exécution du jugement du 2 mars 2021, il apparaît que cette obligation de quitter le territoire français se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que M. A… ne peut justifier avoir fait des démarches depuis son arrivée en France et avoir sollicité le renouvellement de l’attestation provisoire de séjour valable du 14 décembre 2021 au 13 mars 2022, alors qu’il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’en munir jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise. M. A… est dès lors fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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