Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2502190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 juillet 2025 sous le n° 2502190, M. C, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Jeannot, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence contestée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle n’est pas nécessaire en l’absence de risque de fuite, qu’elle est disproportionnée au regard du but poursuivi et porte atteinte à sa liberté de circulation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 juillet 2025 sous le n° 2502191, Mme F, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Jeannot, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Mme F invoque les mêmes moyens que ceux soulevés par M. C dans sa requête n°2502190.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes nos 2502190 et 2502191.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C et Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représentant M. C et Mme F, présents et assistés par une interprète en langue serbe.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 16 février 1970, de nationalité serbe, et Mme F, née le 8 décembre 1980, de nationalité kosovare, sont entrés en France en 2010. Le bénéfice de l’asile leur a été refusé le 17 juin 2011 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 26 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d’asile. Leur seconde demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par la Cour nationale du droit d’asile par ordonnances des 14 janvier et le 7 février 2019. Ils ont déposé des demandes de titre de séjour pour motif de santé le 2 décembre 2019. Par deux arrêtés du 24 février 2021, leurs demandes ont été rejetées et ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Nancy ont rejeté leurs recours le 22 juin 2021 et le 6 avril 2022. Le 13 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les requêtes de M. C et de Mme F dirigées contre l’arrêté du 6 septembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité. Par deux arrêtés du 4 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé leur assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C et Mme F demandent au tribunal l’annulation de ces derniers arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2025, régulièrement publié le 18 avril 2025 au recueil n°48 des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département notamment en matière de police des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B E, adjoint à la cheffe du bureau asile-éloignement. Il n’est ni soutenu ni même allégué que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme E était compétente pour signer, le samedi 4 juillet 2025, la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que les requérants font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de leur départ, mais que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Les mesures d’assignation comprennent ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés ni des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen approfondi et personnalisé de la situation des requérants.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, lors de leur audition le 4 juillet 2025, les requérants ont été informés qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, et ont été invités à présenter des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie à l’article L. 921-1 de ce code, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans le délai de sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
8. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que, pour assigner M. C et Mme F à résidence dans l’attente de leur départ du territoire français, la préfète a pris en compte la circonstance que les intéressés font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 septembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 24 juin 2025, qu’elle sollicitera un laissez-passer consulaire, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de leur départ mais que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. La circonstance que les requérants aient contesté dans le délai de recours les arrêtés du 6 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur le caractère exécutoire des mesures d’éloignement, dont il est constant qu’ils s’y sont soustraits, nonobstant le dépôt l’une demande d’aide juridictionnelle dans la perspective d’un recours en appel du jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nancy. Ainsi, dès lors que le délai de départ volontaire accordé aux requérants était expiré, ils pouvaient faire l’objet d’une assignation à résidence en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6, les autorisant au demeurant à résider régulièrement sur le territoire durant cette période. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en les assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
10. Les requérants font valoir que le centre de leur vie privée et familiale est désormais en France où ils vivent depuis 2010. Toutefois, ils n’apportent aucune précision quant à la stabilité et l’intensité des liens personnels qu’ils auraient pu nouer sur le territoire français. Il est constant qu’ils n’ont aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, en raison de la durée et des conditions de séjour en France, M. C et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’assignation à résidence contestées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, les requérants soutiennent que les modalités de la mesure d’assignation sont disproportionnées au regard du but de cette assignation. Toutefois, malgré leurs états de santé respectifs et les difficultés motrices et matérielles de M. C à se déplacer, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les requérants ne pourraient pas se rendre au commissariat de Nancy deux fois par semaine, nonobstant la circonstance qu’ils sont hébergés à Laxou. En outre, si les requérants font valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence sur l’existence d’un tel risque.
12. En huitième lieu, pour les mêmes motifs, et eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir des intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes n° 2502190 et 2502191 de M. C et de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme F, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol La greffière,
A. Mercy
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502190, 2502191
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