Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2503633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure faute de nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la décision ne pouvant légalement se baser sur l’avis du 24 janvier 2022 alors que son état de santé s’est aggravé ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 25 décembre 1971, soutient être entré pour la première fois en France le 24 octobre 2001 et y a sollicité l’asile le 17 janvier 2002. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 25 juin 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 septembre 2004. Suite à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Calvados le 24 décembre 2013, il est rentré en Géorgie. Il est revenu en France le 13 décembre 2015 et y a séjourné régulièrement du 24 janvier 2017 au 28 septembre 2021 au bénéfice de titres de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 5 octobre 2021, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Cette décision a toutefois été annulée par le tribunal par jugement n°2403144 du 4 juillet 2024. Sur injonction du tribunal, le préfet de la Haute-Savoie a réexaminé la situation de M. C. Par un arrêté du 7 février 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 5 octobre 2021, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement de ces dispositions, la préfète de la Haute-Savoie a notamment relevé que, par un avis du 24 janvier 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, M. C pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine et que M. C n’a produit aucun élément sur son état de santé dans le cadre du réexamen de sa demande.
5. Le requérant fait valoir que la préfète aurait dû recueillir, préalablement à l’adoption de la mesure contestée, un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII, dès lors que son état de santé s’était aggravé depuis que ce collège s’était prononcé sur sa situation. Toutefois, les seules pièces produites au dossier postérieures à l’avis du 24 janvier 2022 n’établissent que la nécessité d’un suivi endoscopique annuel en urologie et la réalisation prévue d’un tel examen le 12 juin 2025. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. C se serait aggravé ou aurait évolué de manière significative depuis l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 24 janvier 2022.
6. En deuxième lieu, dans ces conditions, M. C n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII et par la préfète. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Si M. C est présent en France depuis neuf ans et un mois à la date de la décision attaquée, il n’a été présent régulièrement sur le territoire français qu’en vertu d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lequel ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. S’il se prévaut d’un avis de la commission du titre de séjour du 21 septembre 2020 statuant en sa faveur, cet avis fait état d’une « intégration et assimilation fragile » et d’une « activité professionnelle fragile » et a été rendu au motif qu’il était « difficilement concevable qu’il reparte en Géorgie, compte-tenu de ses problèmes de santé avérés et en laissant sa femme et ses filles en France ». Si le requérant justifie avoir occupé un emploi salarié du 19 avril au 28 septembre 2021, puis du 22 novembre au 4 décembre de la même année, se prévaut d’une promesse d’embauche du 17 septembre 2024 et a transmis un extrait Kbis de la société de vente de véhicules d’occasion et de coursier à vélo qu’il a créé le 1er septembre 2023, ces éléments ne traduisent pas une insertion professionnelle particulière alors que M. C ne justifie pas exercer une activité professionnelle depuis le 4 décembre 2021. S’il se prévaut de la présence régulière en France de ses deux filles majeures et de ses petits-enfants, il est divorcé et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Enfin, si l’une des filles majeures du requérant a acquis la nationalité française, cette circonstance ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale alors qu’il dispose de la possibilité de solliciter un visa temporaire de court séjour pour rendre visite à ses filles et à ses petits-enfants et qu’il n’allègue pas que ceux-ci ne pourraient pas eux-mêmes lui rendre visite en Géorgie. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 7 février 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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