Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2524729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Amrouche, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir un récépissé de cette demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence devrait être présumée remplie, dès lors que sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, l’urgence est caractérisée dés lors que son contrat de travail a été suspendu ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tente, en vain, depuis plusieurs mois d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né en 1982, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site demarche.numerique.gouv.fr le 18 juin 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
8. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 22 août 2025. L’urgence de sa situation est dès lors présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière ne nature à renverser cette présomption. De plus, M. A… fait valoir que son contrat de travail a été suspendu en raison de l’expiration de la validité de son titre de séjour, ce dont il justifie en versant un courrier de son employeur à l’instance. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… doit donc être regardée comme remplie. Le requérant établit en outre qu’il a contacté les services de la préfecture par un courrier du 13 novembre 2025 afin que sa demande soit traitée. Cette démarche s’étant avérée vaine alors que sa demande de renouvellement de tire de séjour a été déposée le 18 juin 2025 et que son dernier titre de séjour a expiré depuis plus de cinq mois, la condition d’utilité de la mesure sollicitée par M. A… doit également être regardée comme remplie. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
10. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Amrouche la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de le munir d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 3 : L’Etat versera à Me Amrouche une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Myriam Amrouche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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