Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2303481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par
Me Colliou, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier isarien à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions par lesquelles le centre hospitalier isarien a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi étaient illégales alors qu’elles ont été prises par une autorité incompétente, n’étaient pas motivées et méconnaissaient les dispositions applicables du code du travail dont il remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier de cette allocation et dont le versement incombait à l’établissement compte-tenu de sa durée d’emploi auprès de lui ;
— il a subi un préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d’existence du fait du retard pris pour le versement de l’aide au retour à l’emploi qui peuvent être évalués à la somme de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, aide-soignant au sein du centre hospitalier isarien en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 juillet 2020 et arrivé à terme le 11 septembre 2021, a demandé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi que l’établissement lui a refusé par une décision du 30 décembre 2021. Il a renouvelé cette demande en octobre 2022 auprès de Pôle emploi qui a transmis sa demande au centre hospitalier isarien qui l’a implicitement rejetée. M. A a contesté ces décisions par deux requêtes enregistrées au tribunal. Ayant obtenu gain de cause par une décision du 20 juillet 2023 intervenue en cours d’instance, il s’est alors désisté de ces requêtes. Estimant avoir subi un préjudice du fait du retard pris pour le versement de cette allocation, il a saisi le centre hospitalier isarien d’une demande préalable indemnitaire reçue le 11 octobre 2023, qui a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de article L. 5424-1 du code du travail " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; () « . En outre, aux termes de l’article R. 5424-2 du même code : » Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. ".
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. A, compte-tenu de sa situation professionnelle et personnelle et des conditions dans lesquelles son contrat de travail auprès du centre hospitalier isarien a pris fin, était en droit de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’échéance de ce contrat. En outre, s’il résulte également de l’instruction qu’il avait travaillé à la même période dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé rompu conventionnellement le 25 août 2021, compte-tenu de la durée de sa période d’emploi auprès de ces deux employeurs, la charge de l’allocation d’aide au retour à l’emploi incombait au centre hospitalier isarien, ce dont celui-ci était informé à la date de la décision de refus du 30 décembre 2021 par la décision de Pôle emploi déclinant sa compétence et lui apportant les éléments d’information nécessaires à ce titre. Par suite, en refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à M. A à deux reprises au motif qu’il ne disposait pas d’information sur l’issue de son contrat de travail de droit privé, qu’il ne disposait pas de ses avis d’impôt sur le revenu et qu’il était ce faisant dans l’impossibilité de déterminer si la charge de l’allocation lui incombait, le centre hospitalier isarien a entaché ses décisions d’illégalité.
4. M. A est ainsi fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de légalité soulevés, que le centre hospitalier isarien a commis une faute qui a retardé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui était due.
5. A cet égard, la décision par laquelle l’administration, rejetant une demande d’allocation, prive illégalement le demandeur d’une allocation à laquelle il avait droit est de nature à engager sa responsabilité, ou celle de l’administration pour le compte de laquelle l’allocation est versée, si elle lui a directement causé un préjudice. Si le défaut de versement de l’allocation sollicitée a vocation à être réparé par le versement de la somme due en exécution de l’annulation de la décision illégale de refus, contestée dans le délai de recours contentieux, et ne peut par suite faire l’objet de conclusions indemnitaires, en revanche, l’intéressé peut demander réparation du préjudice matériel distinct pouvant en résulter, tel que le préjudice résultant du retard dans la perception de l’allocation ou, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence.
6. En l’espèce, M. A, qui a perçu en août 2023, l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il était en droit de percevoir à la suite de la décision du 20 juillet 2023 la lui attribuant, soutient avoir subi un préjudice du fait du retard pris pour ce versement et avoir été contraint de quitter son logement avec perte de sa caution et avoir été privé de tous revenus pendant une année. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations notamment quant à son départ d’un logement locatif pour résider chez sa sœur, ni n’expose les raisons pour lesquelles un tel départ aurait pu le priver d’une caution locative. Par ailleurs, alors qu’il résulte de la requête elle-même que M. A a retravaillé au cours de l’année 2022, il n’apporte aucun élément sur la durée de ce nouvel emploi ou la rémunération perçue. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice matériel ou de troubles dans les conditions d’existence du fait du retard de versement de l’aide au retour à l’emploi ne sont pas établis.
7. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier isarien, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier isarien au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier isarien en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier isarien.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Défense
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Économie ·
- Autorisation ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Trouble ·
- Périmètre ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Refus d'autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Mesures d'urgence ·
- Installation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.