Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2204403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 9 novembre 2023, M. C… B…, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juin 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, a à son tour ajourné sa demande à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État d’une part, une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, une somme de 1 000 euros à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée pour ce faire ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 22 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, avocate du requérant, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 10 juin 1986, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, demande ajournée à deux ans par une décision du 16 juin 2021. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2018, M. D… A…, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écart.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance le 23 août 2016 à Nantes, procédure qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet.
Si M. B… soutient qu’il n’est pas l’auteur des faits reprochés et qu’il est victime d’une confusion avec un homonyme, qu’il dit connaître et dont il produit une attestation aux termes de laquelle ce dernier était le conducteur le jour des faits, il ressort toutefois de nombreuses pièces du dossier que le requérant a été clairement identifié au cours de la procédure et ne conteste au demeurant pas être venu en personne récupérer le véhicule Peugeot 406 en cause, qui lui a été restitué sur présentation d’une attestation d’assurance en cours de validité pour ledit véhicule, ainsi qu’il ressort du compte rendu d’enquête après identification matérialisant la clôture de la procédure pénale le
18 novembre 2016, produit en défense. Dans ces conditions, en dépit d’une erreur affectant le procès-verbal de flagrant délit, M. B…, qui n’établit pas qu’il n’était pas le gardien du véhicule en cause en se bornant à produire le justificatif d’assurance d’un autre véhicule, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, établie eu égard au classement sans suite de la procédure dont il a fait l’objet après régularisation sur demande du parquet, procédure alternative aux poursuites prévue par les dispositions du 3° de l’article 41-1 du code de procédure pénale et permettant au procureur de la République de demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Par suite, alors même que ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, le ministre de l’intérieur n’a pas, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, la circonstance que le requérant a obtenu l’effacement du fichier relatif au traitement d’antécédents judiciaires des faits concernés étant sans incidence à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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