Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2024, n° 2406297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hachet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisqu’il est actuellement sans emploi et que son permis de conduire est indispensable pour qu’il puisse se rendre aux entretiens d’embauche mais également pour trouver un travail nécessitant le permis de conduire ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir mais également à son droit de travailler comme à son droit au respect d’une vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de toute procédure contradictoire ; faute pour le préfet de la Gironde d’avoir fait droit à sa demande de communication de son entier dossier, la décision contestée a été prise en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en l’absence d’éléments extérieurs aux analyses salivaires caractérisant la conduite sous l’emprise des effets psychotropes d’un produit stupéfiant susceptible de créer un danger grave et immédiat pour la sécurité routière, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’arrêté en litige est disproportionné en ce qu’il fixe la durée de suspension du permis de conduire à six mois.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2406296 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. A fait valoir que la privation du droit de conduire porte atteinte de manière grave à ses intérêts dès lors qu’il est sans emploi et que la recherche d’un travail nécessite la conduite automobile notamment pour se rendre à ses entretiens d’embauche. Toutefois, d’une part, il n’apporte pas la preuve de l’existence d’entretiens d’embauche, ni de leur localisation et il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il serait dans l’impossibilité d’utiliser d’autres modes de transports pour se déplacer. D’autre part, compte tenu de la gravité de l’infraction commise au code de la route, conduite sous l’emprise de stupéfiants, la décision répond à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas en l’espèce satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux, quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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