Annulation 25 septembre 2024
Rejet 3 juin 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 28 janv. 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2024, N° 2401393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. E… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par lequel préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 tenue à 11 h 30 en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. D… a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2026 à 16 h 44 pour le compte de M. A… n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant tunisien, est né le 9 avril 1988. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Calvados a notamment refusé de l’admettre au séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 9 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados, pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du 8 octobre 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture du Calvados, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté assignant M. A… à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du 12 mars 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cet arrêté comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ce, quand bien même l’arrêté attaqué ne mentionne pas son mariage avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A… n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 12 mars 2024 dont la légalité a été validée par un jugement du tribunal administratif de Caen n° 2401393 du 25 septembre 2024 et confirmée par un arrêt n° 24NT02991 de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 juin 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il est constant que M. A…, s’il est marié depuis 2022 à une ressortissante française, n’a pas d’enfant et s’il allègue exercer une activité salarié – alors qu’il ne peut se voir délivrer une autorisation de travail dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement – il ne démontre pas, en tout état de cause, que ses obligations professionnelles seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Calvados prise à son encontre et de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, jours fériés ou chômés compris à 8h00 à la gendarmerie de Ouistreham pendant une période de quarante-cinq jours, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, la décision portant assignation à résidence n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Hagege et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. D…
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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