Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 févr. 2025, n° 2500110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B représenté par Me Carillo Cruz demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 9 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
3. Dans sa requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. Br a annoncé la production d’un mémoire complémentaire. En application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal a, le 16 janvier 2025, au moyen de l’application Télérecours, mis en demeure le requérant de produire le mémoire ampliatif expressément annoncé dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa reqBuez Tobar, dont le conseil a accusé réception de la mise en demeure le 17 janvier 2025, n’a pas produit le mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notiAlBquez Tobar et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 6 février 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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