Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 oct. 2025, n° 2502958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa candidature pour entamer la première phase du cycle de formation au diplôme technique cyber-numérique, au titre de la session 2025/2026, ensemble le rejet implicite de son recours préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’intégrer dans le cycle de formation au diplôme technique cyber-numérique, au titre de la session 2025/2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2502959 du 26 août 2025 rejetant la demande de M. B… tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa candidature pour entamer la première phase du cycle de formation au diplôme technique cyber-numérique, au titre de la session 2025/2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par ordonnance n° 2502959 du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B… tendant à la suspension de la décision du 12 juin 2025, cela notamment pour défaut de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B… avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s’en être désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 14 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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