Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 avr. 2025, n° 2404387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAEC de la Côte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, le GAEC de la Côte, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres, survenus sur les parcelles agricoles qu’il exploite, à compter du mois de janvier 2024.
Le GAEC de la Côte soutient que :
— fin décembre 2023, la SCA Véolia eau, en qualité de délégataire de la gestion du service public de l’eau du syndicat intercommunal d’adduction des eaux potables de Brion-sur-Ource et la société Schmit TP ont procédé à des travaux de fouille sur les parcelles agricoles n°s ZR 1, 2 et 10, qu’elle exploite ;
— à l’occasion de ces travaux réalisés sans autorisation préalable ni plans, des drainages ont été endommagés, causant des infiltrations et la remontée de grosses pierres en surface, rendant une partie des terres inexploitables ;
— le 27 août 2024, Groupama, assureur du GAEC de la Côte, a mis en demeure la SCA Véolia eau de lui verser la somme de 13 204,89 euros en raison des dommages causés par cette recherche de fuite, en se fondant sur les conclusions du rapport de l’expertise contradictoire réalisée le 16 août 2024 par Mme C B agissant pour le cabinet Steinmetz sur demande de Groupama ;
— le 23 septembre 2024, la SCA Véolia eau a estimé que l’expertise n’avait pas été contradictoire, que l’intervention en cause présentait un caractère d’urgence, que la présence d’une mare d’eau sur la parcelle en cause avait été de nature à faire redouter une fuite du réseau, qu’elle n’était pas opposée à prendre en charge la reprise des drains dysfonctionnels mais n’a consenti à lui verser qu’une somme maximale de 6 500 euros qu’elle a estimé proportionnée aux dommages subis, en l’absence de production d’éléments justifiant d’un préjudice supérieur ;
— une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la cause des désordres et de chiffrer leur solution réparatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la SCA Véolia eau, représentée par Me Metzger, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves et de modifier la mission.
La SCA Véolia eau soutient que l’expertise n’est pas utile dans la mesure où les travaux en cause n’ont pas eu lieu avant le 9 janvier 2024, alors que les dommages allégués seraient intervenus avant cette date.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Le critère d’utilité imposé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s’apprécier, d’une part, au regard d’une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d’autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d’autres voies que le référé pour obtenir ce qu’il recherche.
2. D’une part, le constat du 17 janvier 2024 réalisé par Me Isabelle Métral, commissaire de justice, établit l’existence d’importantes et récentes excavations sur la parcelle ZR n°1 et d’un plan d’implantation des canalisations de drainage sur cette parcelle. D’autre part, le rapport de l’expertise contradictoire réalisée le 16 août 2024 par Mme C B, agissant pour le cabinet Steinmetz sur demande de Groupama, indique de manière circonstanciée que les désordres dont s’agit relèvent de la responsabilité de la SCA Véolia eau et de la société Schmit TP et chiffre précisément les préjudices subis quant aux frais de remise en état du système de drainage endommagé et aux pertes de récoltes. Le refus opposé par la SCA Véolia eau et la société Schmit TP de signer le procès-verbal d’expertise est sans incidence sur l’opposabilité de cette dernière.
3. Ainsi, en l’état de l’instruction, le GAEC de la Côte dispose déjà de tous les éléments nécessaires pour engager, s’il s’y croit fondé, une action tendant à la réparation des préjudices qu’il estimerait avoir subis. Par suite, sa demande d’expertise ne présente aucun caractère utile et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du GAEC de la Côte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de la Côte et à la SCA Véolia eau.
Fait à Dijon le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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