Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mahieu, associée de la SERLARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ainsi que de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures propres à son effacement du système d’information Schengen et à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement 2018/1860 du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 26 décembre 2004, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2024 sous couvert d’un visa de type D, valable du 1er octobre 2024 au 30 décembre 2024 dans le cadre du regroupement familial accordé par décision du 18 octobre 2023 à sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 octobre 2027, au profit de quatre de ses enfants. M. A… a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 20 janvier 2025. Par un arrêté du 20 janvier 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par courrier du 12 février 2025, reçu le 17 février 2025, M. A… a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le préfet fait valoir que M. A… a pu évoquer les éléments particuliers de sa situation à l’occasion de la procédure de police, il ne produit pas le procès-verbal d’audition permettant de l’établir. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été mis à même, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de se prévaloir d’éléments qui auraient pu influer le sens de celle-ci, alors que M. A… était titulaire d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa valable et d’un tampon d’entrée sur le territoire, et que sa demande de titre de séjour présentée le 29 octobre 2024 était en cours d’instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé sur le territoire français le 13 octobre 2024 muni d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un visa de type D valable du 1er octobre au 20 décembre 2024 et justifie par suite d’une entrée régulière en France. En outre, il a sollicité sa première demande de titre de séjour dès le 29 octobre 2024, ainsi que le précise la confirmation de dépôt de cette demande sur l’ANEF versée au dossier. Dès lors, le préfet de police a, en estimant que l’intéressé était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur de fait et méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant son pays de destination, et la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé : « (…) IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : (…) 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ». L’annulation prononcée par le présent jugement implique la suppression de l’inscription de M. A… au fichier des personnes recherchées le cas échéant en tant qu’elle découle de l’arrêté contesté, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7.
Aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : (…) 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) «décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire constatant ou déclarant irrégulier le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou constatant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE; (…) ». En vertu des articles 3 et 14 de ce même règlement, et du II de l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure, l’annulation de la décision de la décision d’obligation de quitter le territoire français implique également la suppression du signalement aux fins de retour dont M. A… a, le cas échéant, fait l’objet en application du règlement 2018/1860 du 28 novembre 2018 et de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… s’est vu reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mahieu, associée de la SELARL Eden avocats, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Mahieu de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à la suppression, le cas échéant, de l’inscription de M. A… au fichier des personnes recherchées et à l’effacement de son signalement aux fins de retour dans le système d’information Schengen, en tant qu’ils découlent de l’arrêté annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mahieu, associée de la SELARL Eden avocats une somme de
1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mahieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mahieu, associée de la SELARL Eden avocats, et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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