Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 18 mars et 8 avril 2025, M. H E, M. D F, Mme B F et M. A C, représentés par la SARL ARCAMES AVOCATS, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 du maire de Vias portant transfert du permis de construire n° PC 34332 21 K0055 à la SAS HOMAYA relatif à la construction d’un collectif de 31 logements dont 11 sociaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vias une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux, portant transfert de permis de construire du 23 mai 2022 fait incontestablement grief ;
— ils disposent d’un intérêt à agir contre l’arrêté de transfert du 17 janvier 2025 en leur qualité de voisins immédiats du projet de construction ; en outre, la construction entraînera des nuisances et affectera ainsi leur qualité de vie ; la construction aura également un impact sur la valeur vénale de leurs biens respectifs ;
— ils disposent d’un intérêt à agir dès lors que le terrain d’assiette du permis de construire transféré est composé des lots 1,2,3,4,5,14 et 15 du lotissement « Les Beaux Jours » dans lequel sont propriétaires et résident les requérants, lotissement autorisé par arrêté du 10 juillet 2003 délivré à M. I F ; en outre, le cahier des charges du lotissement contient des dispositions contraignantes s’agissant de la forme et de l’occupation des lots et le fait que le règlement soit désormais caduc ne change rien à la force contraignante de ces dispositions qui ont été incorporées par l’objet de renvois dans le cahier des charges ;
— sur l’insistance du maire de la commune de Vias, un protocole d’accord a été signé entre la société AMETIS et les colotis le 23 mai 2022 par lequel ces derniers s’engagent à renoncer irrévocablement au cahier des charges et à renoncer à tout recours contre les deux permis de construire délivrés à la société AMETIS et à M. I F en contrepartie du versement à chaque colotis d’une somme de 30 000 euros dans les 30 jours de la réitération de la promesse de vente entre M. I F et la société AMETIS ; à peine le protocole signé, le maire de la commune a délivré le jour même les permis de construire objet des transferts litigieux ; alors que les colotis ont respecté les obligations mises à leur charge par le protocole, la société AMETIS a eu beau jeu d’invoquer la caducité de ce protocole pour se délier de ses propres engagements puisque ceux des colotis étaient irrémédiablement exécutés, sans possibilité d’y revenir du fait de l’expiration du délai de recours ; les colotis se trouvent donc désormais face à un permis de construire qu’ils ont laissé devenir définitif pour respecter le protocole d’accord, protocole qui pourrait devenir définitivement privé d’effet si les deux arrêtés successifs de transfert de permis de construire du 23 mai 2022 devenaient eux-mêmes définitifs ;
— ils disposent d’un intérêt à agir dès lors que le projet entrainera la suppression d’une partie de la voirie communale du lotissement et d’un accès audit lotissement et conduira à une augmentation de la circulation sur les voies communes du lotissement entraînant des nuisances de toutes natures;
— la requête est recevable ratione temporis ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— le transfert du permis n’est pas valide dès lors que le titulaire initial du permis n’a pas accepté ce transfert.
Par un courrier en date du 26 mars 2025, M. E, M. F, Mme F et M. C ont été invités, dans un délai de quinze jours, à justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que l’atteinte qu’ils invoquent est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour établir leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du l’arrêté du 24 janvier 2025 portant transfert de permis de construire, les requérants, qui invoquent les dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, font valoir qu’ils sont voisins immédiats du projet autorisé et que la construction objet de l’arrêté de transfert est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Ils font également valoir que le terrain d’assiette du permis de construire transféré est composé des lots 1,2,3,4,5,14 et 15 du lotissement « Les Beaux Jours » dans lequel ils sont propriétaires et résident et que le cahier des charges du lotissement contient des dispositions contraignantes s’agissant de la forme et de l’occupation des lots. Ils se prévalent également des manœuvres accomplies par la société AMETIS et par M. I F pour se délier des engagements pris vis-à-vis des colotis. Enfin, ils soutiennent que le projet entrainera la suppression d’une partie de la voirie communale du lotissement et d’un accès audit lotissement.
5. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par le permis de construire délivré le 23 mai 2022. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Vias a transféré le bénéfice du permis de construire délivré le 23 mai 2022 ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 22 décembre 2022 à la SAS HOMAYA. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E, de M. F, de Mme F et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à M. D F, à Mme B F et à M. A C.
Copie en sera adressée à la commune de Vias et à la SAS HOMAYA.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 avril 2025
La greffière,
M. G
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