Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 févr. 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Préfet de Vaucluse sur sa demande de regroupement familial, intervenue le 17 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au Préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial et de statuer sur celle-ci dans un délai fixé par le Tribunal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de prendre en considération la demande de référé mesures utiles afin de contraindre la préfecture à statuer rapidement sur son dossier.
Il soutient qu’aucune décision expresse n’a été prise dans le délai d’instruction de six mois alors que l’OFII a réalisé l’enquête relative à ses ressources et à son logement, et que le dossier complet a été transmis à la préfecture de Vaucluse le 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de regroupement familial auprès de la préfecture de Vaucluse et s’est vu délivrer le 17 juin 2025 une attestation de dépôt de cette demande. M. B… ne conteste pas qu’en l’absence de réponse dans un délai de six mois suivant la délivrance de cette attestation, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 décembre 2025 du silence gardé par l’administration en application des dispositions de l’article R.434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l’intéressé ne saurait solliciter, au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative qui régit le référé mesure utile, une mesure tendant à enjoindre au préfet de se prononcer sur sa demande. Une telle mesure aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 décembre 2025 et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En outre les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 17 décembre 2025 excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative cité au point 1. Il reviendra à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision assortie, s’il démontre l’urgence qu’il y aurait à statuer d’un référé suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 février 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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